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01-80258 Généré par l'IA

Appellant v. Investigating Judge (Defamation and Insult Case)

Numéro de cause 01-80258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a Parisian Court of Appeal decision that upheld an investigating judge's refusal to proceed with a case concerning defamation and insult, initiated by the appellant's private complaint; the Supreme Court dismissed the appeal because the appointed counsel for the indigent appellant submitted no grounds for appeal, and the personal brief submitted by the appellant did not present any legal grounds as required by the relevant procedural code, rendering it inadmissible.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale; Appellant v. Investigating Judge (Defamation and Insult Case): The appellant sought to overturn a Parisian Court of Appeal decision that upheld an investigating judge's refusal to proceed with a case concerning defamation and insult, initiated by the appellant's private complaint; the Supreme Court dismissed the appeal because the appointed counsel for the indigent appellant submitted no grounds for appeal, and the personal brief submitted by the appellant did not present any legal grounds as required by the relevant procedural code, rendering it inadmissible.

Mots-clés

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diffamation assistance d'un avocat d'office insulte obligation de poser des questions chefs de compétence induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for the Court's decision to reject the appeal.

article 590 du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the inadmissibility of the personal memorandum filed by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 décembre 2000, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de diffamation et injure, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour désignée au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;