Defamation Acquittal Upheld on Good Faith Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision from the court of appeal that upheld the acquittal of the defendant for public defamation of a private individual, with the lower court finding that the proof of the defamatory imputations was not established and that the circumstances cited by the defendant justified the legal admission of the good faith exception. The high court rejected the appeal, finding that a mention in the appellate decision indicating the public prosecutor did not appeal was a mere material error not warranting cassation, and that the court of appeal sufficiently reasoned its decision by detailing the factual circumstances supporting the finding that the defamation was not proven and that the good faith exception applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 497 du Code de procédure pénale, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Defamation Acquittal Upheld on Good Faith Grounds: The high court rejected the appeal, finding that a mention in the appellate decision indicating the public prosecutor did not appeal was a mere material error not warranting cassation, and that the court of appeal sufficiently reasoned its decision by detailing the factual circumstances supporting the finding that the defamation was not proven and that the good faith exception applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court addressed and dismissed the first ground of appeal concerning a factual error related to the appeal lodged by the public prosecutor.
The court rejected the second ground of appeal concerning the motivation of the decision, finding that the Court of Appeal sufficiently stated its reasons.
This article governed the composition of the panel that deliberated and ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 497 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de procédure que le ministère public a interjeté appel du jugement intervenu ;
Qu'en conséquence la mention indiquant page 4 de l'arrêt attaqué " le ministère public non appelant " résulte d'une erreur purement matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs répondant aux chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie, a, après avoir considéré que la preuve des imputations diffamatoires n'était pas rapportée, caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par le prévenu sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;