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00-85801 Généré par l'IA

Narcotics Offense Appeal Dismissed Due to Untimely Filing of Grounds

Numéro de cause 00-85801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a correctional court decision from Caen, which sentenced him to six years imprisonment and five years loss of civic rights for a narcotics offense. The Court of Cassation rejected the appeal because no argument was filed by the court-appointed lawyer, and the personal memorandum submitted directly by the defendant was deemed inadmissible as it was filed more than one month after the notice of appeal, in violation of procedural rules regarding the timely submission of grounds for appeal, while the appealed judgment was found to be regular in form.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Narcotics Offense Appeal Dismissed Due to Untimely Filing of Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal because no argument was filed by the court-appointed lawyer, and the personal memorandum submitted directly by the defendant was deemed inadmissible as it was filed more than one month after the notice of appeal, in violation of procedural rules regarding the timely submission of grounds for appeal, while the appealed judgment was found to be regular in form.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants dépôt tardif violation des règles de procédure motifs de cassation fixation de la peine recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

The court deemed the personal brief inadmissible because it was filed late, based on this article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to specify the composition of the chamber that ruled on the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ramdane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2000, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vue le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 9 août 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 26 juin précédent ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;