Legislator Jurisprudence & Législation
01-80110 Généré par l'IA

Rebellion Conviction Vacated for Failure to Rule on Excuse for Non-Appearance

Numéro de cause 01-80110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, convicted by default judgment for rebellion and contempt of a public official, successfully appealed on the ground that the appellate court failed to rule on the validity of his excuse for non-appearance, despite his letter explicitly requesting postponement due to an excuse, thus violating the procedural rule that permits a judgment in the defendant's absence only if the excuse is deemed invalid. Consequently, the Court of Cassation quashed the entire decision and remanded the case to a differently constituted appellate court for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Rebellion Conviction Vacated for Failure to Rule on Excuse for Non-Appearance: Consequently, the Court of Cassation quashed the entire decision and remanded the case to a differently constituted appellate court for a new judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
outrage au tribunal motifs de cassation jugement par défaut défaut à l'audience insoumission à une décision de l'autorité révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 410 du Code de procédure pénale
The Court of Cassation annulled the decision because the lower court failed to rule on the validity of the excuse provided by the accused, in violation of this article.
Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
Cited in relation to the procedural violation concerning the lack of ruling on the validity of the excuse for non-appearance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 410 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation annulled the decision because the lower court failed to rule on the validity of the excuse provided by the accused, in violation of this article.

Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in relation to the procedural violation concerning the lack of ruling on the validity of the excuse for non-appearance.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 18 décembre 2000, qui, pour rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 410 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte dudit article que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement ;

Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 18 décembre 2000, se borne à mentionner que Luc X... ne comparaît pas mais a eu connaissance de la citation et le condamne par arrêt contradictoire à signifier ;

Mais attendu qu'il est justifié par une lettre, en date du 9 novembre 2000, parvenue au greffe de la cour d'appel le 10 novembre 2000, que le prévenu avait sollicité, en se prévalant expressément d'une excuse, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

Qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de cette excuse, tout en condamnant l'intéressé par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 décembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;