Threat Conviction Upheld Due to Defective Appeal Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction by the Paris Court of Appeal for making a dangerous threat conditional on fulfilling a demand, resulting in a suspended fine and a ruling on civil interests. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal memorandum failed to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, being obscure and merely citing legal provisions without specifying how the appealed decision violated them, thus offering no substantive legal ground for review, and the original ruling was deemed procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Threat Conviction Upheld Due to Defective Appeal Memorandum: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal memorandum failed to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, being obscure and merely citing legal provisions without specifying how the appealed decision violated them, thus offering no substantive legal ground for review, and the original ruling was deemed procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal brief (mémoire) was declared inadmissible because it did not meet the requirements set out in this article.
Cited as establishing the composition of the panel present for the deliberations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mamode,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 novembre 2000, qui, pour menace de destruction dangereuse pour les personnes faite avec l'ordre de remplir une condition, l'a condamné à 15 000 francs d'amende avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 19 février 2001, déclarant irrecevable la requête en inscription de faux présentée par le demandeur ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, rédigé en des termes obscurs, ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;