Legislator Jurisprudence & Législation
01-80020 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Contempt Convict (Sentencing Remand)

Numéro de cause 01-80020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal by the Public Prosecutor against a decision that sentenced an individual to one month imprisonment for contempt against a public servant. The Court found that while the conviction for contempt was sound, the imposed penalty of one month imprisonment was illegal because it was not a punishment provided for by the specific penal article (Article 433-5, first paragraph) that defines and punishes the offense in question, thus violating the principle that no one can be punished by a penalty not prescribed by law. Consequently, the Supreme Court quashed and annulled only the penal disposition of the lower court's decision and remanded the case to a different court of appeal for resentencing according to the law.

Regeste Legislator

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article 111-3 du Code pénal, Article 433-5, alinéa 1er, du Code pénal; Public Prosecutor v. Contempt Convict (Sentencing Remand): The Court found that while the conviction for contempt was sound, the imposed penalty of one month imprisonment was illegal because it was not a punishment provided for by the specific penal article (Article 433-5, first paragraph) that defines and punishes the offense in question, thus violating the principle that no one can be punished by a penalty not prescribed by law. Consequently, the Supreme Court quashed and annulled only the penal disposition of the lower court's decision and remanded the case to a different court of appeal for resentencing according to the law.

Mots-clés

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outrage au tribunal fixation de la peine examen en cassation récusation du procureur recours contre décision de renvoi révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 111-3 du Code pénal

The court applied this article, stating that the penalty imposed by the lower court was not provided for by law, leading to the cassation of the penalty aspect of the decision.

Article 433-5, alinéa 1er, du Code pénal

This article was cited as the provision defining the offense for which the penalty was incorrectly imposed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de METZ,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2000, qui, dans les poursuites suivies contre X... pour outrage, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ;

Vu ledit article 111-3 du Code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, l'arrêt attaqué le condamne à 1 mois d'emprisonnement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine non prévue par l'article 433-5, alinéa 1er, du Code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de METZ, en date du 19 octobre 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;