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00-88320 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Late Filing in Criminal Case

Numéro de cause 00-88320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant, facing charges including armed robbery, organized kidnapping, and criminal association, sought to appeal a decision by the indictment chamber that upheld the investigating judge's refusal to grant release; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's personal filing, received on January 31, 2001, was submitted after the statutory deadline following the case file's arrival at the Registry on December 28, 2000, leading to the appellant being declared time-barred from his appeal pursuant to the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Late Filing in Criminal Case: The appellant, facing charges including armed robbery, organized kidnapping, and criminal association, sought to appeal a decision by the indictment chamber that upheld the investigating judge's refusal to grant release; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's personal filing, received on January 31, 2001, was submitted after the statutory deadline following the case file's arrival at the Registry on December 28, 2000, leading to the appellant being declared time-barred from his appeal pursuant to the relevant procedural code.

Mots-clés

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acte tardif délai légal dossier pénal enlèvement ordonnance de renvoi retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale

The Court declared the appellant forfeited from his appeal because his personal brief was not filed within the legal time limit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 22 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols et tentative de vol avec arme et en bande organisée, vols, en récidive, séquestrations en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le dossier de la procédure étant parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 28 décembre 2000, le mémoire personnel de Philippe X..., réceptionné par ce greffe le 31 janvier 2001, n'a pas été déposé dans le délai légal ; qu'il y a lieu en conséquence, de déclarer celui-ci déchu de son pourvoi en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;