Undeclared Work and Minimum Income Receipt Damages Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a criminal court of appeals decision that upheld a conviction for undeclared work and undue receipt of minimum integration income, specifically contesting the civil award of 50,000 francs in damages to the civil party for prejudice resulting from the undeclared work. The appellate court reasoned that the civil party's initial claims included seeking damages related to the lack of guarantees stemming from work done by a non-existent company and an uninsured individual, and that the awarded amount was a sovereign assessment within the limits of the parties' conclusions to compensate for the damage arising from the criminal offense, which included prejudice to civil parties due to the loss of guarantees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 475-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Undeclared Work and Minimum Income Receipt Damages Appeal: The appellate court reasoned that the civil party's initial claims included seeking damages related to the lack of guarantees stemming from work done by a non-existent company and an uninsured individual, and that the awarded amount was a sovereign assessment within the limits of the parties' conclusions to compensate for the damage arising from the criminal offense, which included prejudice to civil parties due to the loss of guarantees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the composition of the panel that ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2000, qui l'a condamné, pour exécution d'un travail dissimulé, et obtention indue d'indemnités, au titre du revenu minimum d'insertion, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et suivants et L. 362-3 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christophe Y..., déclaré coupable d'exercice d'un travail dissimulé, à verser à Marie-Ange X..., épouse Z..., la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres que "contrairement à ce que soutient Christophe Y..., les époux Z... avaient bien demandé en première instance des dommages-intérêts fondés sur l'absence de garantie qui découle pour eux d'un acte de construction effectué par une société sans existence et un particulier non assuré ; que par ailleurs, rien ne permet de dire que les époux Z... ont sciemment fait appel a un travail dissimulé ; que le montant de ces dommages-intérêts et du remboursement des frais irrépétibles engagés ont été correctement arbitrés par le premier juge au vu des éléments du dossier et des débats, et qu'il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré" ;
"et aux motifs adoptés que "Marie-Ange X..., épouse Z... s'est régulièrement constituée partie civile et sollicite à cet effet les sommes de :
- 92 257, 80 francs représentant tout à la fois les montants de TVA indûment perçus et non reversés, outre le coût de divers loyers engendrés pour le retard pris dans l'achèvement des travaux ;
- 153 072,67 francs représentant le coût des travaux de reprise outre une provision pour malfaçons à reprendre ;
- 3 618 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'il n'y a pas lieu, pour le jugement répressif, de sanctionner une responsabilité contractuelle dans le cadre d'un marché de travaux de construction, lequel serait entaché de malfaçons, et peut être soumis à l'arbitrage du juge civil, mais seulement d'indemniser le préjudice subi par des cocontractants, lesquels vont se trouver privés d'un certain nombre de garanties du fait de l'exercice de ce travail dissimulé ; que de ce chef, il y a lieu d'allouer une indemnité que les circonstances de l'espèce amènent à arbitrer à hauteur de 50 000 francs" ;
"alors 1 ) que dans ses conclusions de première instance, Marie-Ange X..., épouse Z... n'avait nullement demandé l'allocation de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice découlant pour elle de l'exercice d'un travail dissimulé, mais le remboursement des loyers qu'elle avait payés en raison du retard pris dans l'exécution des travaux ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors 2 ) que, et en toute hypothèse, dans ses conclusions de première instance, Marie-Ange X..., épouse Z... avait chiffré à la somme de 21 118,90 francs le préjudice résultant pour elle du paiement de loyers consécutif au retard dans l'exécution des travaux ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors confirmer la décision des premiers juges qui avait de ce chef alloué à Marie-Ange X..., épouse Z... la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts";
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;