Legislator Jurisprudence & Législation
00-82809 Généré par l'IA

Appeal of Speeding Conviction Regarding Evidentiary Standards and Procedural Rights

Numéro de cause 00-82809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, appealing a conviction for speeding that resulted in a fine and six months license suspension, sought to appear in person with counsel and requested written submissions from the public prosecutor, which the Court of Cassation rejected because the submitted brief sufficed for the appeal, and the prosecutor's role before the court is limited to oral concluding remarks to ensure the law was correctly applied. The Court further rejected all substantive grounds for appeal—alleged incompatibility between traffic offense evidence rules and the European Convention on Human Rights, lack of publication of base texts, conflict between the points-based license law and the new Penal Code, and illegality of the decree setting speed limits—finding that the appellate court's reasoning was sound, noting that speed detection results from an approved device remain subject to judicial discretion.

Regeste Legislator

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article 702-1 du Code de procédure pénale, articles 602 et 603 du Code de procédure pénale; Appeal of Speeding Conviction Regarding Evidentiary Standards and Procedural Rights: The Court further rejected all substantive grounds for appeal—alleged incompatibility between traffic offense evidence rules and the European Convention on Human Rights, lack of publication of base texts, conflict between the points-based license law and the new Penal Code, and illegality of the decree setting speed limits—finding that the appellate court's reasoning was sound, noting that speed detection results from an approved device remain subject to judicial discretion.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse motifs de preuve droit judiciaire droits procéduraux violation du principe de célérité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 602 et 603 du Code de procédure pénale

These articles were cited to explain why the requests concerning the public prosecutor's submissions were irrelevant, as the prosecutor's submissions are presented orally at the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- d'Y... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 février 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions au Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation écartée à bon droit par la cour d'appel, à l'issue d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;

Attendu que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points n'est pas incompatible avec les articles 132-17, 132-24 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale, qui ne sont que la reprise de textes antérieurs dès lors que, d'une part, le nombre de points retirés est proportionnel à la gravité de la faute et que, d'autre part, l'article L. 11-4 du Code de la route a expressément exclu l'application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que les résultats obtenus à l'aide d'un appareil homologué dont l'administration a réglementé l'emploi, demeurent soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;