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00-82797 Généré par l'IA

Prosecution Referral Decision Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 00-82797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, which ordered their referral to the correctional court for theft and aggravated theft, following an appeal by the public prosecutor against a prior instruction judge's order dismissing the case; the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the contested appellate decision, which merely confirmed the decision to prosecute, neither settled a question of jurisdiction nor contained any final determination binding upon the trial court, as stipulated by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale; Prosecution Referral Decision Appeal Inadmissibility: An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, which ordered their referral to the correctional court for theft and aggravated theft, following an appeal by the public prosecutor against a prior instruction judge's order dismissing the case; the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the contested appellate decision, which merely confirmed the decision to prosecute, neither settled a question of jurisdiction nor contained any final determination binding upon the trial court, as stipulated by the relevant procedural code.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi fixation de compétence décision de renvoi cas grave recours contre décision de renvoi défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the decision under appeal did not definitively rule on an issue concerning the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yoann,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 22 mars 2000, qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour vol et vol aggravé par deux circonstances ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;

D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;