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00-84698 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal Filed by Facsimile for Illegal Banking

Numéro de cause 00-84698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed an appeal filed against a decision by the Metz Court of Appeal that had convicted an individual residing in Belgium for the illegal practice of banking, imposing a suspended prison sentence and a fine. Although the court found that the appeal period for the judgment, which was served abroad, was respected as the filing occurred shortly after formal service in June 2000, the appeal itself was declared inadmissible because it was lodged via facsimile, failing to meet the procedural requirements stipulated in the articles governing the form and transmission of appeals before the high court.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale, articles 576 et 577 du Code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal Filed by Facsimile for Illegal Banking: Although the court found that the appeal period for the judgment, which was served abroad, was respected as the filing occurred shortly after formal service in June 2000, the appeal itself was declared inadmissible because it was lodged via facsimile, failing to meet the procedural requirements stipulated in the articles governing the form and transmission of appeals before the high court.

Mots-clés

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motifs de cassation saisie de fonds sursis à l'exécution de la peine droit bancaire fausse monnaie procédure de faux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 576 et 577 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the conditions required by these articles for filing by facsimile.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roland X..., demeurant en Belgique, n'était ni comparant ni représenté à l'audience devant la cour d'appel, que la décision a été rendue contradictoirement à signifier à son égard et qu'après une signification à Parquet général du 5 janvier 2000, l'arrêt a été remis à l'intéressé par l'autorité de son pays le 7 juin 2000 ;

Qu'en application des articles 562 et 568 du Code de procédure pénale, le délai de pourvoi d'un arrêt signifié à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, applicable en l'espèce ; qu'ainsi, le recours devant la Cour de Cassation exercé par Roland X... et reçu le 9 juin 2000 respecte le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale et n'est pas tardif ;

Attendu, cependant, que ce pourvoi fait par télécopie, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;