Legislator Jurisprudence & Législation
00-84693 Généré par l'IA

Family Abandonment Sentencing Composition Appeal

Numéro de cause 00-84693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted of family abandonment appealed a suspended six-month prison sentence imposed by the Court of Appeal, arguing that the composition of the judicial panel that pronounced the sentence differed from the panel that had previously adjourned the sentencing in a prior ruling, thus violating procedural requirements. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that even though the ruling on guilt (October 1999) and the ruling on sentencing (April 2000) were delivered by the same appellate court with a different composition, these were distinct decisions, and as long as the magistrates presiding over the debates, deliberations, and rulings for each respective decision were the same, there was no violation of the relevant criminal law provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Family Abandonment Sentencing Composition Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that even though the ruling on guilt (October 1999) and the ruling on sentencing (April 2000) were delivered by the same appellate court with a different composition, these were distinct decisions, and as long as the magistrates presiding over the debates, deliberations, and rulings for each respective decision were the same, there was no violation of the relevant criminal law provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine droit judiciaire infractions contre la famille recours contre décision de renvoi enfant abandonné violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the ultimate operative order dismissing the appeal.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the final section regarding the composition of the bench that heard the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 avril 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 469-3, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, qui statuait sur la peine, a été rendu par une juridiction qui n'était pas composée de façon identique à celle ayant, par un précédent arrêt du 6 octobre 1999, ajourné le prononcé de la peine, la première en date de ces deux décisions indiquant que la cour d'appel d'Aix-en-Provence était composée de Monsieur Vuillemin, président, et de Monsieur Huronet Madame Mabrut, conseillers, tandis que la seconde mentionne que cette même juridiction était composée de Monsieur Vuillemin, président, et de Monsieur Ferratet Madame Mabrut, conseillers ;

" alors que la décision statuant sur la peine après que le prononcé de celle-ci a été ajourné par une précédente décision est indivisible de cette dernière dès lors que son dispositif est fonction de la réalisation des conditions qui y ont été posées, de sorte que ces deux décisions doivent être rendues par une juridiction composée à l'identique " ;

Attendu que, si l'arrêt du 6 octobre 1999 statuant sur la culpabilité et les intérêts civils et l'arrêt du 28 avril 2000 prononçant sur la peine ont été rendus par la même cour d'appel autrement composée, il n'en résulte aucune violation des articles 132-60 et suivants du Code pénal dès lors que, s'agissant de décisions distinctes, les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé concernant respectivement chacun de ces arrêts ont été les mêmes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;