Violation of Planning Regulations Due to Unauthorized Rockery Height
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted of violating urban planning regulations for executing rockery works exceeding two meters in height without a prior declaration, despite holding a building permit that capped retaining walls at 0.60 meters, and subsequently arguing the work was regularized via a tacit conformity certificate. The court dismissed the appeal, reasoning that since the construction in question exceeded the scope of the existing building permit, a prior declaration was legally required, rendering the appellant's arguments regarding the conformity certificate inapplicable to works executed without the requisite authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Violation of Planning Regulations Due to Unauthorized Rockery Height: The court dismissed the appeal, reasoning that since the construction in question exceeded the scope of the existing building permit, a prior declaration was legally required, rendering the appellant's arguments regarding the conformity certificate inapplicable to works executed without the requisite authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as being violated in the grounds of appeal, but the court ultimately rejected the appeal, rendering the substantive grounds irrelevant for the final order.
This is the operative final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 juin 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 460-2, L. 480-1, L. 480-5, L. 480-7, R. 422-2, R. 422-3 et R. 460-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle Y... coupable d'avoir fait exécuter des travaux de construction immobilière exemptes de permis de construire sans déclaration préalable et l'a condamnée à 20 000 francs d'amende et à la mise en conformité des lieux ;
"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement que la prévenue a fait procéder sur un terrain lui appartenant à Roquebrune-sur-Argens à des enrochements de plus de 2 mètres comportant plusieurs paliers, en surplomb d'une voie ouverte à la circulation publique, sans avoir sollicité d'autorisation préalable ;
que la prévenue se disant "non concernée" par cette infraction, a fait état d'un permis de construire modificatif en date du 14 avril 1993, à ses dires ignoré par le représentant de la direction départementale de l'Equipement, autorisant les travaux ; que le permis de construire, en date du 14 avril 1993, précise expressément que les murs de soutènement ne doivent pas dépasser 0,60 mètre par rapport au terrain naturel ; qu'il en résulte que les murs de soutènement tels que ceux édifiés n'étaient pas prévus au permis de construire délivré, qu'il incombait à la prévenue, avant de faire procéder à leur construction, de faire une déclaration de travaux ;
"alors que la délivrance d'un certificat de conformité a pour effet de constater la bonne exécution des prescriptions du permis de construire ; qu'ainsi, la cour d'appel en retenant à la charge de Michèle Y... la réalisation d'enrochements de plus de 2 mètres de haut en l'état d'un permis de construire modificatif du 14 avril 1993 qui précisait que les murs de soutènement ne doivent pas dépasser 0,60 mètres, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la prévenue, la délivrance en mars 1988 d'un certificat de conformité tacite ne valait reconnaissance du respect des prescriptions du permis de construire
et privait de tout fondement légal les poursuites, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que Michèle Y..., poursuivie du chef d'infraction au Code de l'urbanisme pour n'avoir pas fait de déclaration préalable avant la réalisation de murs d'enrochements de plus de 2 mètres de haut, a fait valoir que ces travaux étaient inclus dans ceux pour lesquels un permis de construire lui avait été délivré le 14 avril 1993 et se trouvaient régularisés en conséquence du défaut de réponse de l'Administration à sa demande de délivrance du certificat de conformité ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation et déclarer Michèle Y... coupable du délit, les juges énoncent que les travaux litigieux n'étaient pas ceux qui étaient prévus par le permis de construire et qu'il incombait à la prévenue, avant de procéder à leur réalisation, de faire une déclaration préalable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer les dispositions relatives au certificat de conformité, lesquelles ne sont pas applicables aux travaux exemptés de permis de construire, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;