Construction Without Permit and Site Restoration Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction and fine for building without a permit, as well as an order for site restoration imposed by the appellate court. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established the material and intentional elements of the offense, thereby exercising its sovereign discretion over the facts and evidence. Furthermore, the court ruled that the order for site restoration was correctly based on the expert opinion submitted by the municipal official duly delegated by the mayor, thus correctly applying the relevant urban planning code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 480-4 du Code de l'urbanisme, article L 480-5 du Code de l'urbanisme, article 618-1 du Code de procédure pénale, Art. L 480-5 du Code de l'urbanisme; Construction Without Permit and Site Restoration Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established the material and intentional elements of the offense, thereby exercising its sovereign discretion over the facts and evidence. Furthermore, the court ruled that the order for site restoration was correctly based on the expert opinion submitted by the municipal official duly delegated by the mayor, thus correctly applying the relevant urban planning code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly confirmed that the Court of Appeal correctly applied this text when ruling on the restoration of the premises.
This article was cited in the dispositive section ordering the appellant to pay the sum to the city of Avignon.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la soviété civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges ont statué sur la remise en état des lieux au vu de l'avis versé au dossier de l'adjoint à l'urbanisme de la ville d'Avignon, expressément délégué par le maire de la commune ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen, qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
CONDAMNE Joël X... à payer à la commune d'Avignon la somme de 10 000 francs ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;