Civil Party Appeal of Indictment Chamber Dismissal Inadmissible Due to Lack of Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a dismissal order regarding an investigation into aggravated theft, attempted extortion, damage, and malicious phone calls. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the civil party, appealing a decision that followed a public prosecutor's non-appeal, merely criticized the reasoning without justifying any specific grounds for appeal permitted under the relevant procedural article for a civil party challenging a decision of the indictment chamber when the prosecution has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal of Indictment Chamber Dismissal Inadmissible Due to Lack of Procedural Grounds: The Supreme Court found the appeal inadmissible because the civil party, appealing a decision that followed a public prosecutor's non-appeal, merely criticized the reasoning without justifying any specific grounds for appeal permitted under the relevant procedural article for a civil party challenging a decision of the indictment chamber when the prosecution has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party did not meet the criteria for an appeal against a decision of the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal.
Cited in one of the means of cassation, which were subsequently deemed inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol aggravé, tentative d'extorsion de fonds, dégradations et appels téléphoniques malveillants, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 40, alinéa 2, 204 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;