Appeal Against Refusal to Investigate Forgery Allegations Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the indictment chamber that upheld a lower court's refusal to investigate allegations of forgery, attempted forgery, concealment, or alteration of public or private documents. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicant's lack of legal counsel meant he could not claim incompatibility between the procedural rule limiting case file copies to lawyers and the European Convention on Human Rights. Furthermore, the indictment chamber was justified in confirming the refusal based on the finding that the alleged forgery offenses, even if established, had become time-barred by the time the complaint was filed, as the relevant dates for the offenses occurred years earlier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 197 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Refusal to Investigate Forgery Allegations Barred by Statute of Limitations: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicant's lack of legal counsel meant he could not claim incompatibility between the procedural rule limiting case file copies to lawyers and the European Convention on Human Rights. Furthermore, the indictment chamber was justified in confirming the refusal based on the finding that the alleged forgery offenses, even if established, had become time-barred by the time the complaint was filed, as the relevant dates for the offenses occurred years earlier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited immediately before the analysis of the grounds for appeal and serves as the basis for the Court of Cassation's consideration of the case.
This is the explicit final order disposing of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 juin 2000, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile pour faux, tentative de faux, dissimulation, recel ou altération de document public ou privé de nature à favoriser la recherche de crimes ou délits ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 13, 143 et 17 de la convention européenne des droits de l'homme, de la violation du principe du contradictoire et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la délivrance de la copie du dossier de la procédure réservée aux seuls avocats des parties, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles précitées, dès lors que l'intéressé, en choisissant d'assurer sa défense sans l'assistance d'un avocat, s'est privé du bénéfice de ces dispositions ;
Attendu par ailleurs, que pour confirmer l'ordonnance portant refus d'informer des chefs précités, la chambre d'accusation retient que les faits relevant de l'infraction de faux, à les supposer établis, auraient été portés à la connaissance de l'intéressé en 1994, de sorte que la prescription était acquise au jour de sa plainte ; qu'elle ajoute qu'il en est de même de l'infraction visée à l'article 439 de l'ancien Code pénal, qui a perdu sa nature criminelle, par l'effet de l'article 324 de la loi du 16 décembre 1992 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;