Sales Violation Appeal Dismissal for Untimely Defense Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company was convicted and fined for making sales outside of authorized periods, and it appealed, arguing that the appellate court failed to rule on its defense arguments, violating its rights. The Court of Cassation rejected the appeal because the record did not show that the appellant had raised the defense arguments before the lower court, meaning the appellate court was not obligated to address those arguments for the first time on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Sales Violation Appeal Dismissal for Untimely Defense Arguments: The Court of Cassation rejected the appeal because the record did not show that the appellant had raised the defense arguments before the lower court, meaning the appellate court was not obligated to address those arguments for the first time on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the appeal, although it does not cite a specific substantive legal article for the rejection.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE GAS NEW AMERICAN STYL,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 20 septembre 2000, qui l'a condamnée à 20 000 francs d'amende pour soldes en dehors des périodes autorisées ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que la société Gas ait invoqué devant les juges du fond l'argumentation en défense qu'elle propose pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que le moyen, qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur cette argumentation, ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;