Appeal Dismissed for Untimeliness in Private Insults Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a police court judgment from September 14, 2000, which convicted them of private insults and imposed a fine, noting the judgment was rendered after the appellant requested to be judged in their absence and had their counsel heard. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal, filed on September 19, 2000, was lodged more than three clear days after the judgment was rendered, making it untimely pursuant to the relevant provisions of the Law of 1881 and the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 568 du Code de procédure pénale, Article 59, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881; Appeal Dismissed for Untimeliness in Private Insults Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal, filed on September 19, 2000, was lodged more than three clear days after the judgment was rendered, making it untimely pursuant to the relevant provisions of the Law of 1881 and the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive reasoning to declare the appeal inadmissible due to being filed late.
Cited in the dispositive reasoning to declare the appeal inadmissible because it was filed late.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marie-Françoise, épouse X...,
contre le jugement du tribunal de police d'AJACCIO, en date du 14 septembre 2000, qui, pour injures non publiques, l'a condamnée à 250 francs d'amende ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le jugement attaqué a été rendu contradictoirement le 14 septembre 2000, en application de l'article 411, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la prévenue ayant demandé à être jugée en son absence et son avocat ayant été entendu ;
Attendu que le pourvoi, formé le 19 septembre 2000, plus de trois jours non francs après le prononcé de la décision, est irrecevable comme tardif en application des articles 59, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;