Legislator Jurisprudence & Législation
00-86195 Généré par l'IA

Speeding Conviction Appeal Regarding Speed Measuring Device and New Factual Arguments

Numéro de cause 00-86195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, appealing a conviction for speeding that resulted in a fine and license suspension, challenged the decision on the grounds that the appellate court failed to sufficiently address arguments concerning the mandatory prior testing and proper installation of the speed measuring device. The high court dismissed the appeal, reasoning that the initial arguments regarding the speed measuring device were adequately addressed by the appellate court with sufficient reasoning, and that a separate argument alleging the appellant was overtaken by other vehicles at the time of the check was inadmissible because it was a new factual argument not raised before the lower court.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Speeding Conviction Appeal Regarding Speed Measuring Device and New Factual Arguments: The high court dismissed the appeal, reasoning that the initial arguments regarding the speed measuring device were adequately addressed by the appellate court with sufficient reasoning, and that a separate argument alleging the appellant was overtaken by other vehicles at the time of the check was inadmissible because it was a new factual argument not raised before the lower court.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse conduite malgré retrait du permis violation du principe de célérité motifs de fait argumentation motivée usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in reference to the composition of the court panel that deliberated the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à deux mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de des articles 591 et suivants du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a statué par motifs insuffisants ou hypothétiques, alors que le cinémomètre doit faire l'objet d'un essai préalable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, alors que le cinémomètre doit être installé conformément aux prescriptions d'utilisation ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie ;

Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées devant la cour d'appel ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu ait prétendu à l'audience que des véhicules l'auraient dépassé au moment du contrôle ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;