Appeal of Denial of Pre-Trial Release Rejected for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a correctional court's decision of July 3, 2000, which denied their request for release pending trial, but the Supreme Court rejected the appeal because no grounds for appeal were presented to support the challenge, and the appealed decision was deemed formally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal of Denial of Pre-Trial Release Rejected for Lack of Grounds: An individual appealed a correctional court's decision of July 3, 2000, which denied their request for release pending trial, but the Supreme Court rejected the appeal because no grounds for appeal were presented to support the challenge, and the appealed decision was deemed formally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Morad,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2000 par la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;