Aggravated Theft Appeal Dismissed for Procedural Soundness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of aggravated theft and sentenced to ten months imprisonment, challenging the decision on appeal, lodged a cassation appeal arguing violations of procedural rules and the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's ruling adequately addressed the arguments presented, sufficiently established the material and intentional elements of the offenses, and that the means of cassation essentially contested the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence, rendering the arguments inadmissible as the appealed judgment was procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Aggravated Theft Appeal Dismissed for Procedural Soundness: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's ruling adequately addressed the arguments presented, sufficiently established the material and intentional elements of the offenses, and that the means of cassation essentially contested the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence, rendering the arguments inadmissible as the appealed judgment was procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe grounds for appeal, which raised issues under this article, were rejected because the appellate court's decision was deemed sufficiently reasoned.
The ground for appeal citing this article was rejected because the court found no violation.
Cited to identify the composition of the chamber that ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Morad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 août 2000, qui l'a condamné pour vols aggravés à dix mois d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;