Legislator Jurisprudence & Législation
00-86058 Généré par l'IA

Aggravated Theft Appeal Dismissed for Procedural Soundness

Numéro de cause 00-86058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated theft and sentenced to ten months imprisonment, challenging the decision on appeal, lodged a cassation appeal arguing violations of procedural rules and the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's ruling adequately addressed the arguments presented, sufficiently established the material and intentional elements of the offenses, and that the means of cassation essentially contested the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence, rendering the arguments inadmissible as the appealed judgment was procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Aggravated Theft Appeal Dismissed for Procedural Soundness: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's ruling adequately addressed the arguments presented, sufficiently established the material and intentional elements of the offenses, and that the means of cassation essentially contested the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence, rendering the arguments inadmissible as the appealed judgment was procedurally sound.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales fixation de la peine accusation de vol infraction qualifiée appréciation des preuves exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The grounds for appeal, which raised issues under this article, were rejected because the appellate court's decision was deemed sufficiently reasoned.

Art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The ground for appeal citing this article was rejected because the court found no violation.

L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to identify the composition of the chamber that ruled on the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Morad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 août 2000, qui l'a condamné pour vols aggravés à dix mois d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;