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00-85771 Généré par l'IA

Failure to Cite Legal Provisions in Appeal Against Traffic Fines

Numéro de cause 00-85771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a Paris Court of Appeal decision which upheld two fines and a two-month driving license suspension for failing to comply with a mandatory stop signal. The highest court rejected the appeal because the appellant's submitted written brief did not cite any legal provisions and failed to present any legal grounds for review, thus not satisfying the procedural requirements outlined in the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Failure to Cite Legal Provisions in Appeal Against Traffic Fines: The highest court rejected the appeal because the appellant's submitted written brief did not cite any legal provisions and failed to present any legal grounds for review, thus not satisfying the procedural requirements outlined in the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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amende d'ordre code de procédure pénale motif de révision qualité pour recourir conduite sans autorisation recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief did not meet the requirements set out in this article, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Geoffroy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 décembre 1999, qui, pour inobservations de l'arrêt absolu imposé aux véhicules par un feu de signalisation, l'a condamné à 2 amendes de 1 800 francs chacune et à 2 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;