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00-82226 Généré par l'IA

Manager Convicted of Forgery for Substituting Debtor on Invoices at Mayor's Request

Numéro de cause 00-82226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A manager of a printing company, who had initially billed an association for printing municipal bulletins, subsequently re-issued five invoices in the name of the local municipality at the mayor's request, leading to the municipality paying the invoices; the manager was convicted of forgery based on his admission that he recognized the abnormality of substituting one debtor for another, and the Court of Cassation rejected his appeal, reasoning that since the invoices constituted writings intended to establish proof of a fact with legal consequences, the lower court correctly characterized all constituent elements of the crime of forgery, including the requisite intent, by noting the admission regarding the abnormal substitution.

Regeste Legislator

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articles 441-1 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Manager Convicted of Forgery for Substituting Debtor on Invoices at Mayor's Request: A manager of a printing company, who had initially billed an association for printing municipal bulletins, subsequently re-issued five invoices in the name of the local municipality at the mayor's request, leading to the municipality paying the invoices; the manager was convicted of forgery based on his admission that he recognized the abnormality of substituting one debtor for another, and the Court of Cassation rejected his appeal, reasoning that since the invoices constituted writings intended to establish proof of a fact with legal consequences, the lower court correctly characterized all constituent elements of the crime of forgery, including the requisite intent, by noting the admission regarding the abnormal substitution.

Mots-clés

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faux dans les documents de service poursuite pour escroquerie sanction disciplinaire du notaire factures fictives contrat d'impression licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2000, qui, pour faux, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de faux, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs qu'il est reproché à Gérard X... d'avoir falsifié cinq factures émises courant 1994 par la société Imprim Express dont il était le gérant, et d'avoir demandé qu'elles soient établies à l'ordre de la mairie de Joue-les-tours ; que le prévenu a reconnu la matérialité des faits ; qu'en substituant un débiteur à un autre, il commettait un faux ; que le prévenu avait reconnu devant le SRPJ que le caractère anormal de cette modification ne lui avait pas échappé ;

"alors, d'une part, que le fait pour Gérard X... d'établir des factures au nom de la "mairie de Joue-les-tours", pour obtenir paiement de travaux commandés par la ville et réalisés pour l'impression du journal municipal, ne constituait pas une altération de la vérité, dès lors que ces factures, correspondant à des prestations réelles effectuées au bénéfice du Conseil municipal, pouvaient être payées par la ville de Joue-les-Tours ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;

"alors, d'autre part, que, pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être préjudiciable à autrui, et avoir été faite dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, même à supposer que la mairie de Joue-les-Tours ne fût pas débitrice des sommes portées sur les factures litigieuses, il reste que le fait d'établir une facture au nom d'une personne qui n'est pas le véritable débiteur ne constitue pas l'élément matériel du délit de faux, une telle facture pouvant toujours être contestée et ne constituant pas un titre ; qu'en estimant néanmoins que le délit de faux était consommé par l'établissement de nouvelles factures à l'ordre de la "mairie de Joue-les-Tours", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que le délit de faux nécessite un élément intentionnel ; q'en retenant l'infraction de faux à l'encontre de Gérard X..., sans préciser en quoi cet imprimeur, qui avait, à la demande de la ville, réalisé l'impression du journal municipal, et qui pouvait avoir été, comme d'autres, victime d'une confusion entre l'association "Office municipal d'information mairie de Joue-les-Tours" et le service "communication" de la mairie de Joue-les-Tours, pouvait avoir conscience du caractère frauduleux de l'établissement de nouvelles factures à l'ordre de la "mairie de Joue-les-Tours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., gérant de la société Imprime Express, qui éditait le bulletin municipal "le Jocondien", a adressé cinq factures à l'association dénommée "Office municipal d'information, des relations publiques, d'animations, d'actions sociales et de la communication" de Joué-lès-Tours qui lui avait passé la commande ; que, n'ayant pu en obtenir le règlement, il a, à la demande du maire de cette commune, qui était également le président de l'association, refait les factures au nom de la mairie de Joué-lès-Tours, laquelle les lui a réglées ;

Que, pour déclarer le prévenu coupable de faux, l'arrêt énonce notamment qu'il avait reconnu le caractère anormal de la substitution d'un débiteur à un autre ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'a pas été contesté devant les juges du fond que les factures, dont il nest pas discuté qu'elles étaient comptabilisées, constituaient des écrits destinés à établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de faux, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;