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00-82128 Généré par l'IA

Appeal Against Indictment Order for Forgery Rejected Due to Improper Recusal Claim

Numéro de cause 00-82128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, appealing an indictment order sending them to trial for forgery and related offenses, argued that the investigating judge should have recused themself in favor of another judge handling related matters, making the indictment order appealable as an implicit refusal to recuse. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Chamber of Accusation correctly applied the relevant procedural article by declaring the appeal against the indictment order inadmissible, as that order itself was not an appealable decision concerning jurisdiction or implied refusal to recuse under the circumstances presented.

Regeste Legislator

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article 186 du Code de procédure pénale, Art. 186 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Indictment Order for Forgery Rejected Due to Improper Recusal Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Chamber of Accusation correctly applied the relevant procedural article by declaring the appeal against the indictment order inadmissible, as that order itself was not an appealable decision concerning jurisdiction or implied refusal to recuse under the circumstances presented.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi décisions incidentes procédure de faux demande de récusation infractions connexes dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 186 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation applied this article to rule that the appeal against the committal order was correctly declared inadmissible.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Lucette,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 16 mars 2000, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel pour faux, complicité de faux et usage de faux ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, alinéa 3, 593 et 657 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Lucette Z... contre l'ordonnance de renvoi du 30 décembre 1999 ;

" aux motifs qu'il ne peut être admis que le juge Cantinol en charge de l'information ouverte depuis 1997 à l'encontre de Lucette Z... sur la plainte avec constitution de partie civile de David Y... qui a trouvé son épilogue le 30 décembre 1999 aurait dû se dessaisir au profit du juge Rousseau saisi le 21 juin 1999 des faits dénoncés par Lucette Z... dans sa plainte avec constitution de partie civile ayant conduit à la mise en examen de David Y... le 14 décembre 1999 en raison de la connexité ou de l'identité des infractions de sorte que le juge d'instruction Cantinol n'a pas, en rendant son ordonnance de renvoi, rendu une décision implicite de refus de dessaisissement ;

" alors que statue en fait sur sa compétence et, partant, rend une ordonnance dont la personne mise en examen peut interjeter appel, le juge d'instruction qui, se sachant, comme en l'espèce, saisi de faits identiques ou connexes à ceux dont est saisi l'un de ses collègues, rend néanmoins une ordonnance de règlement dès lors qu'il exclut ainsi implicitement, par des dispositions définitives, son éventuel dessaisissement à l'amiable au profit de cet autre magistrat instructeur " ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel, relevé par la prévenue, de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;