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00-80611 Généré par l'IA

Pollution Causing Fish Mortality and Liability Assessment

Numéro de cause 00-80611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court convicted an individual for polluting a watercourse, resulting in fish mortality, based on findings that the wastewater discharged by the company for which the defendant was responsible contained toxic metallic elements, such as zinc, which contributed to the proven death of the fish, alongside organic pollution from another company. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently addressed the grounds raised, properly established both the material and intentional elements of the offense by assessing the facts and evidence presented, and thereby justified the civil award for damages.

Regeste Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Pollution Causing Fish Mortality and Liability Assessment: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently addressed the grounds raised, properly established both the material and intentional elements of the offense by assessing the facts and evidence presented, and thereby justified the civil award for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
pollution organique calcul des dommages-intérêts responsabilité de droit privé motifs valables délit environnemental pollution marine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the chamber that heard the case.

591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, but the decision ultimately rejected the appeal based on the sufficiency of the grounds provided by the lower court, rather than applying these provisions in the operative part to overturn or uphold the ruling based on their substance.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 décembre 1999, qui, pour pollution de cours d'eau, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 du Code rural, 1, 3 et 4 de l'arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux ateliers de traitement de surfaces, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de rejet en eau douce ou pisciculture de substances nuisibles au poisson ou à sa valeur alimentaire ;

"aux motifs que, le 24 juin 1997, a été constatée l'existence d'une importante mortalité de poissons dans la rivière l'Aunay dans laquelle la société Revelec et la société APS Protrasur, dont est responsable Jean-Marc X..., rejetaient leurs eaux traitées ; que les gardes-pêche ont effectué des prélèvements qu'ils ont adressés pour analyse le 30 juin 1997 au laboratoire de chimie des eaux Cemagref de Lyon ; que l'arrêté du 26 septembre 1985 visé par le prévenu, pris en application de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, énonce seulement les règles d'aménagement et d'exploitation des ateliers de traitements de surfaces ainsi que les contrôles afférents à des installations de cette nature et ne concerne pas le constat effectif, par des procès-verbaux qui font foi, comme en l'espèce, de la pollution relevée le 24 juin 1997, et la détermination de sa cause ;

qu'il résulte des constatations et analyses de Cemagref que l'usine Protrasur a une participation, comme l'usine Revelec, dans la pollution relevée ; que, si une pollution organique, par l'apport de matières organiques entraînant une consommation de l'oxygène dissous, est imputable à l'usine Revelec, il convient de retenir à la charge de Protrasur l'apport d'éléments métalliques toxiques (zinc notamment) ayant constitué une cause de mortalité avérée pour les poissons ; qu'il est constant, en effet, que la présence de matières organiques putrescibles, de phosphates, de sels ammoniacaux et de nitrites, issus de la dégradation de la matière organique, ainsi que celle d'éléments métalliques toxiques, sont incompatibles avec la vie piscicole ; que, par conséquent, la matérialité de l'infraction (l'apport de matières mortifères) et l'imputabilité de celle-ci (l'action de Protrasur ayant été identifiée par la nature de ses effluents) sont caractérisées à la charge du prévenu ;

"alors, d'une part, que l'arrêté du 26 septembre 1985, qui définit "les dispositions applicables, au titre de la protection de l'environnement aux ateliers de traitements de surfaces", fixe les normes de rejet à ne pas dépasser et règle les procédures de contrôle, est de portée générale et concerne aussi bien les exploitants des établissements visés que les tiers ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application ledit arrêté en énonçant qu'il ne concernait pas "le constat effectif, par des procès-verbaux qui font foi, comme en l'espèce, de la pollution relevée le 24 juin 1997, et la détermination de sa cause" ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il convenait de retenir à la charge de Protrasur "l'apport d'éléments métalliques toxiques (zinc notamment)" sans préciser si la concentration des rejets de Protrasur était ou non supérieure aux "concentrations satisfaisantes pour la vie piscicole" dont le tableau figurait en annexe (pièce 3) du rapport Cemagref ;

"alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision d'affirmer que ledit apport d'éléments métalliques toxiques avait "constitué une cause de mortalité avérée pour les poissons" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;