Forgery and Fraud Conviction Upheld in Unemployment Benefit Scheme
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an employee of a financial management firm, was convicted for forgery and complicity in fraud after establishing false pay slips and termination letters between 1989 and 1991, which were sold to political opponents seeking fraudulent entitlement to unemployment benefits. The Court of Cassation rejected the appeal challenging the conviction and sentencing, finding that the appellate court sufficiently established both the material and intentional elements of the offenses, adequately reasoned the imposition of a partially suspended prison sentence based on the appellant's essential role, the gravity of the misappropriation of public funds, and correctly responded to all substantive arguments raised by the defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 132-19 du Code pénal, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Forgery and Fraud Conviction Upheld in Unemployment Benefit Scheme: The Court of Cassation rejected the appeal challenging the conviction and sentencing, finding that the appellate court sufficiently established both the material and intentional elements of the offenses, adequately reasoned the imposition of a partially suspended prison sentence based on the appellant's essential role, the gravity of the misappropriation of public funds, and correctly responded to all substantive arguments raised by the defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision specifies the composition of the chamber that held the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Seddar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 7 décembre 1999, qui, pour faux et complicité d'escroquerie, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Seddar Y..., employé du cabinet de gestion financière Borel, dirigé par Mustafa X..., a établi, de 1989 à 1991, des faux bulletins de paie et des lettres de licenciement, remis contre argent, à des opposants au régime turc, qui les revendaient à des compatriotes afin qu'ils bénéficient des indemnités ASSEDIC ;
Que Seddar Y... a été condamné, pour faux et complicité d'escroquerie ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 121-7, 132-19 et 132-24 du Code pénal, la cour d'appel n'ayant pas caractérisé le délit de complicité d'escroquerie, pas motivé spécialement la peine d'emprisonnement sans sursis et, par cette peine, ayant violé le droit au respect de la vie privée et familiale du prévenu ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, le prévenu ayant fait valoir qu'il avait été mis hors de cause par Mustapha X..., lequel, par ailleurs, avait été relaxé, sur opposition au jugement du 7 novembre 1996, par jugement du 8 janvier 1999 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Attendu, par ailleurs, que, pour condamner Seddar Y... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que celui-ci a joué un rôle essentiel dans l'élaboration matérielle des faux documents, qu'il ne peut, en rien, arguer de sa bonne foi et que les faits présentent un caractère de particulière gravité, s'agissant de détournements de fonds publics ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier est nouveau en sa troisième branche, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;