Civil Party Appeal Regarding Professional Damage Quantification in Injury Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a court of appeal decision that quantified her professional damages resulting from involuntary injury at a specific amount, arguing the appellate court failed to specify the prior income and annuity rate used for the calculation and incorrectly based the reduction of damages on the fact she was not deemed *definitively* incapable of *any* professional activity, instead of assessing her actual chances of re-employment given her age, declared invalidity, job inaptitude, and physical restrictions. The High Court dismissed the appeal, finding that the court of appeal, in setting the compensation for the harm to the physical integrity of the victim, acted within its sovereign power to assess the indemnity appropriate to repair the damage resulting from the offense, within the limits set by the parties' conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal Regarding Professional Damage Quantification in Injury Case: The High Court dismissed the appeal, finding that the court of appeal, in setting the compensation for the harm to the physical integrity of the victim, acted within its sovereign power to assess the indemnity appropriate to repair the damage resulting from the offense, within the limits set by the parties' conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal, which is the core ruling of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLANC et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Marie-Thérèse, épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 16 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Yannick Y..., notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice professionnel de Marie-Thérèse Z... à la somme de 748 223, 10 francs ;
" aux motifs que, si l'expert C... avait conclu que Marie-Thérèse Z... ne pouvait désormais retrouver qu'un emploi sédentaire à mi-temps, et si les docteurs D...et E..., avaient pour leur part considéré qu'au 15 décembre 1996, l'inaptitude de la victime à exercer ses fonctions antérieures était absolue et définitive, même sur un poste de reclassement, celle-ci n'avait cependant pas été reconnue définitivement inapte à toute activité professionnelle pour l'avenir ; qu'au vu de ces éléments, des documents qu'elle fournissait sur ses revenus antérieurs, du prix du franc de rente applicable, son préjudice professionnel était fixé à la somme de 748 223, 10 francs ;
" alors, d'une part, que, la cour d'appel devait préciser les revenus antérieurs pris en compte et le prix du franc de rente applicable, d'après lesquels elle effectuait l'évaluation du dommage ;
" alors, d'autre part, que pour réduire le préjudice professionnel de Marie-Thérèse Z..., la cour d'appel, au lieu de se fonder sur la circonstance inopérante qu'elle n'avait pas été définitivement reconnue inapte à toute activité professionnelle, aurait dû rechercher quelle était sa chance effective et réelle de retrouver un emploi, étant âgée de 47 ans, déclarée invalide par son administration, inapte à reprendre son poste et à tout emploi administratif ainsi que cela résultait de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1996, à faire des gros travaux, des efforts physiques et porter des poids, ce qui résultait du certificat médical du docteur B... du 12 mars 1996, étant constant qu'elle subissait des restrictions dans la conduite d'un véhicule automobile, ainsi que cela résultait d'un certificat du docteur X... du 31 octobre 1996, et était soumise à l'obligation définitive d'effectuer trois visites par semaine dans une clinique, ce qui résultait d'un certificat du docteur X... du 6 octobre 1997, pièces régulièrement versées aux débats ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Marie-Thérèse Z... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;