Legislator Jurisprudence & Législation
00-82219 Généré par l'IA

Police Tribunal Judgment Upheld in Road Traffic Fine Appeal

Numéro de cause 00-82219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a police tribunal judgment from Lyon that fined them 1,000 francs for a road traffic offense, arguing that the trial court failed to address a point raised in their written submissions, thereby violating their rights of defense under the Code of Criminal Procedure and the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant could not legitimately complain that the judgment failed to address an argument presented in their correspondence, particularly since that argument was deemed non-imperative, and further finding the judgment regular in form.

Regeste Legislator

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article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Police Tribunal Judgment Upheld in Road Traffic Fine Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant could not legitimately complain that the judgment failed to address an argument presented in their correspondence, particularly since that argument was deemed non-imperative, and further finding the judgment regular in form.

Mots-clés

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amende d'ordre code de procédure pénale convention européenne des droits de l'Homme infractions contre la paix publique expertise juridique appréhension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre le jugement du tribunal de police de LYON, en date du 25 novembre 1999, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 485, 593 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions et violation des droits de la défense ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire un grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à un chef non péremptoire de ses conclusions adressées par lettre ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;