Case Concerning Motivation for Jury Verdicts in Aggravated Rape Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of aggravated rape and sentenced to 14 years of imprisonment by the Court of Assizes, appealed on the grounds that the decision lacked motivation, violating Article 6 of the European Convention on Human Rights because the response to the questions posed by the jury only consisted of simple affirmative or negative answers. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the collective answers given by the magistrates and the jury, based on their intimate conviction, constitute the necessary reasoning for the judgment of the Court of Assizes when ruling on the public action, thus satisfying the requirement for a reasoned decision under Article 6, provided the defense rights and judicial impartiality are guaranteed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Case Concerning Motivation for Jury Verdicts in Aggravated Rape Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the collective answers given by the magistrates and the jury, based on their intimate conviction, constitute the necessary reasoning for the judgment of the Court of Assizes when ruling on the public action, thus satisfying the requirement for a reasoned decision under Article 6, provided the defense rights and judicial impartiality are guaranteed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative clause dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 29 février 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 14 ans de réclusion criminelle ;
"sans aucun motif ;
"alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme oblige les tribunaux à motiver leurs décisions ;
que la seule réponse par oui ou par non aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi ne constitue pas une motivation ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ;
Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;