Legislator Jurisprudence & Législation
00-82164 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Interdiction of Residence Penalty

Numéro de cause 00-82164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted of home invasion, conditional threats against persons, and illegal possession of a Category 4 weapon, for which the appellate court imposed a three-month prison sentence, three years of interdiction of residence, confiscation of the weapon, and partial revocation of a previously suspended sentence. The appellant argued on appeal that the specific offenses of which he was convicted did not authorize the supplementary penalty of interdiction of residence; however, the Court of Cassation rejected this argument, finding that the appellate court correctly applied the relevant decree, which allows for an interdiction of residence of up to five years for a person convicted of possessing a Category 1 or 4 weapon who has a prior conviction for a felony or misdemeanor punishable by imprisonment.

Regeste Legislator

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Art. 28, alinéas 1 et 2, du décret-loi du 18 avril 1939, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. State Regarding Interdiction of Residence Penalty: The appellant argued on appeal that the specific offenses of which he was convicted did not authorize the supplementary penalty of interdiction of residence; however, the Court of Cassation rejected this argument, finding that the appellate court correctly applied the relevant decree, which allows for an interdiction of residence of up to five years for a person convicted of possessing a Category 1 or 4 weapon who has a prior conviction for a felony or misdemeanor punishable by imprisonment.

Mots-clés

Généré par l'IA
crime emprisonnement révocation du sursis crime contre les biens droit de séjour prescription de peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 28, alinéas 1 et 2, du décret-loi du 18 avril 1939
The court cited this article to confirm that the penalty of prohibition of residence imposed by the Court of Appeal was legally applicable to the conviction for possession of a category 4 weapon.
article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire
This provision was cited to confirm the composition of the chamber that held the debate and deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 28, alinéas 1 et 2, du décret-loi du 18 avril 1939

The court cited this article to confirm that the penalty of prohibition of residence imposed by the Court of Appeal was legally applicable to the conviction for possession of a category 4 weapon.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to confirm the composition of the chamber that held the debate and deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Régis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2000, qui, pour violation de domicile, menaces sous condition et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 3 ans d'interdiction de séjour, a ordonné la confiscation de l'arme saisie ainsi que la révocation partielle à hauteur de 2 mois d'une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, prononcée antérieurement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-31, 222-18, 222-44 à 222-48, 1, 226-4, 226-31, 226-32 du Code pénal, 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939 ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Régis X..., déclaré coupable de violation de domicile, de menace d'un délit contre les personnes faite sous condition, et de détention sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie, la peine complémentaire d'interdiction de séjour pendant 3 ans à Saint-Junien ;

" alors que les infractions de violation de domicile, de menace de délit contre les personnes faite sous condition, et de détention sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie ne sont pas punies de la peine complémentaire d'interdiction de séjour " ;

Attendu que, après avoir déclaré Régis X... coupable de détention d'une arme de 4 ème catégorie et confirmé la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, le 17 juin 1998, par le tribunal correctionnel de Limoges, pour délit de fuite et conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, la cour d'appel l'a condamné, notamment, à 3 ans d'interdiction de séjour ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte de l'article 28, alinéas 1 et 2, du décret-loi du 18 avril 1939 que l'interdiction de séjour peut être " prononcée pour cinq ans au plus " à l'encontre de toute personne déclarée coupable notamment de détention d'une arme de 1ère ou 4ème catégorie et " antérieurement condamnée à l'emprisonnement ou une peine plus grave pour crime ou délit ", ce qui était le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;