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00-82095 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Prisoner (Temporary Release and Residency Ban Suspension Appeal)

Numéro de cause 00-82095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a trial court's decision that overturned the decisions of a sentencing judge who had granted a prisoner both a temporary release and a suspension of a residency ban, following an appeal by the public prosecutor. The Court of Cassation rejected the appeal, first determining that the composition of the trial court did not violate the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, as the magistrate who previously denied a release request was presiding over a different proceeding, and the relevant procedural article was not incompatible with the Convention; secondly, the appellate court was found to have appropriately assessed the expediency of granting the release measure when reforming the sentencing judge's orders, thereby justifying its decision.

Regeste Legislator

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article 733-1 du Code de procédure pénale, Art. 733-1 du Code de procédure pénale, Art. D.143 et 593 du Code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Prisoner (Temporary Release and Residency Ban Suspension Appeal): The Court of Cassation rejected the appeal, first determining that the composition of the trial court did not violate the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, as the magistrate who previously denied a release request was presiding over a different proceeding, and the relevant procedural article was not incompatible with the Convention; secondly, the appellate court was found to have appropriately assessed the expediency of granting the release measure when reforming the sentencing judge's orders, thereby justifying its decision.

Mots-clés

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fixation de la peine garantie d'un procès équitable détenu recours contre décision de renvoi droits procéduraux adéquation au but d'une mesure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 733-1 du Code de procédure pénale

The Court uses this article to reject the first ground of appeal concerning the composition of the tribunal regarding the judge for the application of sentences.

Art. D.143 et 593 du Code de procédure pénale

These articles are implicitly relied upon as the basis for upholding the trial court's decision to reject the request for a day leave based on its sovereign appraisal of the opportunity of the measure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Gabriel,

contre le jugement du tribunal de grande instance de TARBES, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2000, qui, après jonction, a statué sur un recours du ministère public contre deux ordonnances du juge de l'application des peines lui accordant l'une, une permission de sortir, l'autre, la suspension d'une mesure d'interdiction de séjour ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il n'importe que le tribunal ait été composé d'un magistrat ayant rejeté, en remplacement du juge de l'application des peines, une précédente demande de permission de sortir présentée par Jean-Gabriel X..., dès lors qu'il s'agit d'une instance différente ;

Qu'en effet, selon l'article 733-1 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce n'est que lorsque le tribunal est saisi de l'une de ses décisions que le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger en son sein ;

que, tel n'étant pas le cas, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles D.143 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en réformant les ordonnances rendues par le juge de l'application des peines et en rejetant la demande de permission de sortir présentée par Jean-Gabriel X..., les juges ont souverainement apprécié l'opportunité d'une telle mesure ;

Qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;