Civil Party v. Indictment Chamber of Bordeaux Court of Appeal (Procedural Defect)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Bordeaux Court of Appeal that upheld the investigating judge's ruling deeming the civil party's complaint inadmissible regarding charges including obstruction of assistance and failure to render aid. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief filed by the appellant, who had not been criminally convicted, was directly transmitted to the Supreme Court without being filed with the indictment chamber's registry or being presented through a lawyer registered with the Supreme Court, thus failing to meet the requirements of the relevant procedural code and failing to properly seize the Court of Cassation of its arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 al.2, 2 du Code de procédure pénale; Civil Party v. Indictment Chamber of Bordeaux Court of Appeal (Procedural Defect): The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief filed by the appellant, who had not been criminally convicted, was directly transmitted to the Supreme Court without being filed with the indictment chamber's registry or being presented through a lawyer registered with the Supreme Court, thus failing to meet the requirements of the relevant procedural code and failing to properly seize the Court of Cassation of its arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the admissibility of the appeal, which the court ultimately rejected.
This article was cited to establish that the submitted brief did not properly seize the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Léonard, partie civile,
contre l'arrêt n 1292 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 novembre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, contre Alain Y..., du chef notamment d'entraves aux mesures d'assistance et de porter secours ;
Vu l'article 575 al.2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;