Legislator Jurisprudence & Législation
00-84436 Généré par l'IA

Building Without Permit, Forgery, and Demolition Order Upheld

Numéro de cause 00-84436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for building without a permit, complicity in forgery, and use of forged documents, which included an order for the demolition of the irregular structure. The appellate court's reasoning for ordering demolition was upheld because the initial building permit had been annulled by an administrative tribunal, and any potential appeal against that annulment was not suspensive, meaning the building lacked a definitive legal permit. Furthermore, the finding of forgery was justified because the appellant submitted falsified plans depicting a non-existent ruin to support a subsequent construction permit application after prior refusals.

Regeste Legislator

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articles 441-1 du Code pénal, article 441-1 du Code pénal, L. 480-5, L. 480-13, 591 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale; Building Without Permit, Forgery, and Demolition Order Upheld: The appellate court's reasoning for ordering demolition was upheld because the initial building permit had been annulled by an administrative tribunal, and any potential appeal against that annulment was not suspensive, meaning the building lacked a definitive legal permit. Furthermore, the finding of forgery was justified because the appellant submitted falsified plans depicting a non-existent ruin to support a subsequent construction permit application after prior refusals.

Mots-clés

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permis de démolir faux matériel dans les titres qualité pour recourir contre permis motifs de cassation plan de construction construction illégale

Dispositions légales citées

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articles 441-1 du Code pénal
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
article 441-1 du Code pénal
Cited by the court to affirm the conviction for complicity and use of forgery.
L. 480-5
Although cited in the appeal grounds, the court rejected the appeal, confirming the order for demolition based on the existing situation, not directly relying on this provision in the final orders beyond affirming the lower court's decision.
L. 480-13
Although cited in the appeal grounds, the court rejected the appeal, confirming the order for demolition based on the existing situation, not directly relying on this provision in the final orders beyond affirming the lower court's decision.
591 du Code de procédure pénale
Cited in the appeal grounds, but the rejection of the appeal implies procedural regularity upheld in the dispositive context.
593 du Code de procédure pénale
Cited in the appeal grounds, but the rejection of the appeal implies procedural regularity upheld in the dispositive context.
article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to indicate the composition of the chamber that rendered the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 441-1 du Code pénal

Cited by the court to affirm the conviction for complicity and use of forgery.

L. 480-5

Although cited in the appeal grounds, the court rejected the appeal, confirming the order for demolition based on the existing situation, not directly relying on this provision in the final orders beyond affirming the lower court's decision.

L. 480-13

Although cited in the appeal grounds, the court rejected the appeal, confirming the order for demolition based on the existing situation, not directly relying on this provision in the final orders beyond affirming the lower court's decision.

591 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal grounds, but the rejection of the appeal implies procedural regularity upheld in the dispositive context.

593 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal grounds, but the rejection of the appeal implies procedural regularity upheld in the dispositive context.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to indicate the composition of the chamber that rendered the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 mai 2000, qui, pour construction sans permis, complicité et usage de faux, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction édifiée par Louis X... sans permis de construire ;

" aux motifs que le tribunal administratif de Nice, par jugement du 3 février 2000, avait annulé l'arrêté du maire de Tourtour du 3 septembre 1999 ayant accordé un permis de construire à Louis X... pour une habitation avec garage et cave ; qu'il convenait, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, compte tenu du caractère non suspensif du recours contre le jugement du tribunal administratif, de confirmer la mesure de démolition ;

" alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent ordonner la démolition d'un ouvrage édifié sans permis de construire sans avoir au préalable recueilli l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en n'ayant pas constaté que le représentant de la direction départementale de l'Equipement avait reçu du préfet une délégation de signature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis de régularisation fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été déclaré illégal par une décision définitive de la juridiction administrative ;

qu'en ordonnant la démolition de la construction après avoir constaté que le jugement du tribunal administratif ayant annulé le permis de construire du 3 septembre 1999 n'était pas définitif, la cour d'appel a commis une violation de la loi " ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que le demandeur n'est pas recevable à discuter, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la qualité du représentant de la direction départementale de l'Equipement ayant présenté des observations au sujet de la mesure de démolition ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour ordonner la démolition de la construction irrégulière, et rejeter la demande du prévenu, qui sollicitait un sursis à statuer en invoquant la délivrance d'un permis de régularisation, la cour d'appel énonce que ce permis a été annulé par un jugement du tribunal administratif et que l'éventuel recours contre cette décision n'est pas suspensif ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu n'est bénéficiaire d'aucun permis, la cour d'appel a justifié sa décision qui, en toute hypothèse, ne sera exécutoire qu'en l'absence de régularisation définitive par l'autorité administrative ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Louis X... coupable de faux en écritures ;

" aux motifs que, pour tenter d'obtenir un permis de construire, il avait joint à sa dernière demande déposée le 12 décembre 1994 des plans d'urbanisme mentionnant faussement l'existence d'une ruine, plans réalisés sur ses instructions par son amis Alex Y... ;

" alors que le faux punissable suppose l'altération frauduleuse de la vérité préjudiciable à autrui accomplie dans un document faisant titre ; que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faux punissable les déclarations de Louis X... ayant mentionné l'existence d'une ruine en vue de la réalisation de plans d'urbanisme par son ami Alex Y..., ces déclarations n'étant pas constitutives d'un titre " ;

Attendu que, pour déclarer Louis X... coupable de complicité et usage de faux, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que, pour tenter d'obtenir un permis de construire après deux refus antérieurs, il a joint à sa demande des plans d'urbanisme falsifiés mentionnant l'existence d'une bastide à rénover ; que les juges ajoutent que le prévenu reconnaît avoir demandé à un ami travaillant à la direction de l'Equipement, de faire un montage par décalque, alors qu'aucun bâtiment n'existe sur le terrain ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, a fait l'exacte application de l'article 441-1 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;