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00-84416 Généré par l'IA

State v. Defendant (Sexual Assault and Corruption Appeal)

Numéro de cause 00-84416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for aggravated sexual assault and corruption of a minor under fifteen, challenging the trial court's decision on the grounds that it failed to sufficiently detail the elements constituting the offenses and did not provide specific reasoning for imposing a partially suspended prison sentence as required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's statements were sufficient to establish all material and intentional elements of the crimes, and that the reasoning provided for the penalty satisfied the requirements for imposing a partially suspended sentence.

Regeste Legislator

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article 132-19 du Code de procédure pénale, article 132-19 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; State v. Defendant (Sexual Assault and Corruption Appeal): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's statements were sufficient to establish all material and intentional elements of the crimes, and that the reasoning provided for the penalty satisfied the requirements for imposing a partially suspended sentence.

Mots-clés

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infractions sexuelles sursis partiel à l'exécution de la peine motifs de cassation fixation de peine des mineurs infractions de corruption cas grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-19 du Code pénal

The provision was cited in the reasoning section to justify the partial suspended sentence imposed by the appellate court.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that dismisses the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 juin 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur de quinze ans, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-29, 227-22 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et de corruption de mineur de 15 ans et l'a condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis ;

"aux motifs que "les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats ainsi que les aveux partiels du prévenu ; qu'ils ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur la qualification des faits et la culpabilité ; qu'en ce qui concerne la peine, la Cour trouve dans les éléments du dossier et dans les débats des éléments d'appréciation lui permettant de faire au prévenu une application différente de la loi pénale ; qu'eu égard aux circonstances des faits et à la personnalité du prévenu, une peine d'emprisonnement sera prononcée" ;

"1l alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et de corruption de mineur, l'arrêt attaqué énonce que "les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier" ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent ni l'existence d'une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de 15 ans, ni l'existence d'un acte de corruption sur ce mineur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2/ alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à énoncer "qu'eu égard aux circonstances des faits et à la personnalité du prévenu, une peine d'emprisonnement sera prononcée", la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision sur ce point et a ainsi violé les textes susvisés" ;

Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles et de corruption de mineur de quinze ans dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que le demandeur ne saurait être admis à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;

Attendu, d'autre part, qu'en condamnant X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par les motifs repris au moyen, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;