Legislator Jurisprudence & Législation
00-84278 Généré par l'IA

Trademark Counterfeiting Appeal on Managerial Status

Numéro de cause 00-84278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted and fined for trademark counterfeiting after a company he represented allegedly reproduced a protected brand name on promotional flyers distributed at an exhibition. The convicted party appealed, claiming he was no longer the manager of the company at the time of the offense. The high court rejected the appeal, finding that the argument regarding his change in status was a mixed question of fact and law, based on new evidence, and was therefore inadmissible because it had not been raised before the lower courts.

Regeste Legislator

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articles 121-1 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Trademark Counterfeiting Appeal on Managerial Status: The convicted party appealed, claiming he was no longer the manager of the company at the time of the offense. The high court rejected the appeal, finding that the argument regarding his change in status was a mixed question of fact and law, based on new evidence, and was therefore inadmissible because it had not been raised before the lower courts.

Mots-clés

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marque commerciale falsification de marchandises nouveau moyen de preuve changement de nom dénominations protégées opposition à la marque

Dispositions légales citées

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articles 121-1 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 49 et 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal, which is the main outcome of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monces,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 février 2000, qui, pour contrefaçon de marque, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel, en demande, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 49 et 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la société Club Méditerranée, propriétaire de la marque nominale " Club Méditerrannée ", ayant fait constater que la Société Air Beach Voyages avait reproduit cette marque sur des prospectus qu'elle distribuait dans un salon d'exposition, a fait citer directement ladite société et son représentant légal, Monces X..., devant le tribunal correctionnel du chef de contrefaçon de marque ;

Attendu que le demandeur, qui n'a comparu, ni devant le tribunal correctionnel, ni devant la cour d'appel, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de l'infraction en faisant valoir qu'il n'était plus gérant de la société Air Beach Voyages à la date des faits poursuivis ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juge du fond, le moyen, mélangé de fait, et qui se fonde sur des pièces nouvelles, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;