Conviction Upheld for Aggravated Violence Despite Procedural Challenge to Jury Questions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant convicted by a Court of Assizes for aggravated violence resulting in permanent disability, home invasion, and immigration offenses, and sentenced to fifteen years of imprisonment, sought to overturn the conviction by arguing that the trial court improperly submitted a single question to the jury covering both the voluntary violence and its two aggravating circumstances (permanent disability and use of a weapon), violating procedural rules requiring separate questions for each fact and aggravating factor. The Court of Cassation rejected the appeal, finding factually that the trial court had correctly submitted three distinct questions to the jury: one for the voluntary violence, a second for the permanent disability aggravation, and a third for the use of a weapon aggravation, thus rendering the sole ground for cassation unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Conviction Upheld for Aggravated Violence Despite Procedural Challenge to Jury Questions: The Court of Cassation rejected the appeal, finding factually that the trial court had correctly submitted three distinct questions to the jury: one for the voluntary violence, a second for the permanent disability aggravation, and a third for the use of a weapon aggravation, thus rendering the sole ground for cassation unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentionné dans le compte rendu pour indiquer la composition de la formation ayant délibéré.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hassan,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 24 mai 2000, qui, pour violences avec arme ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, violation de domicile et infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassan Y... coupable de violences volontaires sur la personne de Nadine X... avec cette circonstance que les violences ont entraîné une infirmité permanente et ont été commises avec usage d'une arme ;
" alors qu'une question distincte doit être posée sur chaque fait reproché à l'accusé et sur chaque circonstance aggravante ; qu'en posant une question unique sur les violences volontaires sur la personne de Nadine X... ayant entraîné une infirmité permanente, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, une question distincte a été posée sur le délit puis sur chacune des circonstances aggravantes, la question n 1 visant la commission des violences volontaires, la question n 2 la circonstance aggravante de mutilation ou infirmité permanente et la question n 3 la circonstance aggravante d'usage d'une arme ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;