Legislator Jurisprudence & Législation
00-85861 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Submissions

Numéro de cause 00-85861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, where they were sentenced to four years imprisonment for multiple offenses including misuse of company assets, forgery, fraud, breach of trust, obstruction of auditor functions, and practicing commerce despite a ban. The Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the written submissions filed by the appellant and his lawyer were not received by the registry within the legally required one-month period following the filing of the appeal, rendering those submissions inadmissible under procedural rules, and the appealed judgment was otherwise deemed regular in form.

Regeste Legislator

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article 585- 1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Dismissed for Untimely Submissions: The Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the written submissions filed by the appellant and his lawyer were not received by the registry within the legally required one-month period following the filing of the appeal, rendering those submissions inadmissible under procedural rules, and the appealed judgment was otherwise deemed regular in form.

Mots-clés

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dépôt tardif fixation de la peine forclusion pour tardiveté recours contre décision de renvoi durée de l'infraction retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585- 1 du Code de procédure pénale

The court deemed the submitted personal briefs inadmissible based on this procedural article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to specify the composition of the panel present for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Wilfrid,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 29 juin 2000, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage, escroquerie, abus de confiance, entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes et exercice d'une profession commerciale malgré interdiction, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, et a ordonné son maintien en détention ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité ;

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par l'avocat du demandeur et par le demandeur lui-même, sont parvenus au greffe respectivement les 31 août, 8 septembre et 9 novembre 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 3 juillet 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585- 1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;