Appellant v. Paris Court of Appeal (Procedural Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of a Paris Court of Appeal decision that sentenced him to six months imprisonment for aggravated assault. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the personal statement submitted on the appellant's behalf was not signed by the appellant himself, which violates the requirements of the applicable procedural code, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Appellant v. Paris Court of Appeal (Procedural Inadmissibility): The Supreme Court found the appeal inadmissible because the personal statement submitted on the appellant's behalf was not signed by the appellant himself, which violates the requirements of the applicable procedural code, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the supporting brief was deemed inadmissible under this provision as it lacked the appellant's signature.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Abdelkrim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 20 avril 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, produit au nom d'Abdelkrim Y... par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;