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00-85786 Généré par l'IA

Case Dismissal for Procedural Non-Compliance in Traffic Fine Appeal

Numéro de cause 00-85786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal that had fined the appellant multiple times for road traffic offenses. The court found the appeal inadmissible because the written statement submitted by the appellant did not cite any legal text nor present any legal argument, failing to meet the requirements set forth in the Code of Criminal Procedure, and furthermore, the appealed decision was found to be procedurally correct.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Case Dismissal for Procedural Non-Compliance in Traffic Fine Appeal: The court found the appeal inadmissible because the written statement submitted by the appellant did not cite any legal text nor present any legal argument, failing to meet the requirements set forth in the Code of Criminal Procedure, and furthermore, the appealed decision was found to be procedurally correct.

Mots-clés

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amende d'ordre code de procédure pénale exigences de motivation détention pour insoumission procédure de récusation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

This article was cited to declare the appeal inadmissible because the submitted brief failed to meet the required legal standards.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 mai 1999, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à cinq amendes de 250 francs et à une amende de 1 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;