Family Abandonment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed an appeal filed by an individual against a Grenoble Court of Appeal decision that had convicted them of family abandonment, sentencing them to a suspended three-month prison term and probation, and ruling on civil interests, because the appellant's declaration of appeal, submitted by letter, did not comply with the procedural requirements set forth in Articles 576 and 577 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 576 et 577 du Code de procédure pénale; Family Abandonment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation dismissed an appeal filed by an individual against a Grenoble Court of Appeal decision that had convicted them of family abandonment, sentencing them to a suspended three-month prison term and probation, and ruling on civil interests, because the appellant's declaration of appeal, submitted by letter, did not comply with the procedural requirements set forth in Articles 576 and 577 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles set the conditions for filing the appeal, which the appeal was found not to meet, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;