Legislator Jurisprudence & Législation
00-82061 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Material Forgery via Crude Montage

Numéro de cause 00-82061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for the use of a forged document, where the lower court found the document constituted material forgery due to a "manifestly crude montage" evidenced by differing character fonts and misalignment, which was sufficient to establish the act of forgery without expert analysis. Furthermore, the court reasoned that the lower court was justified in inferring the appellant's knowledge of the forgery from the obvious crudeness of the altered document when used in judicial proceedings to establish facts with legal consequences, and that the lower court was not required to specifically address the appellant's claims of good faith as they were contradicted by testimony.

Regeste Legislator

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article 441-1 du Code pénal, Art. 441-1 du Code pénal, Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Cassation Rejects Appeal on Material Forgery via Crude Montage: Furthermore, the court reasoned that the lower court was justified in inferring the appellant's knowledge of the forgery from the obvious crudeness of the altered document when used in judicial proceedings to establish facts with legal consequences, and that the lower court was not required to specifically address the appellant's claims of good faith as they were contradicted by testimony.

Mots-clés

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procédure de faux bonne foi motifs de cassation administration de preuve littérale preuve insuffisante d'aggravation médicale imitation en propriété intellectuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 441-1 du Code pénal

This article defines the offense of forgery (faux), which is the subject of the conviction upheld by the rejection of the appeal.

Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles relate to the obligation to state reasons (motifs) in judicial decisions, which the appellant alleged was violated, but the Court found the decision sufficiently justified.

Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the deliberating panel which issued the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 1er mars 2000, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'usage de faux et l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 francs ;

" aux motifs que la Cour constate que le document coté 64 est en fait composé de trois parties : l'entête, qui comporte l'adresse du prévenu, le corps de la lettre, qui n'est pas horizontal par rapport au bas ou au haut de la feuille et qui est rédigé avec d'autres caractères que l'adresse susvisée, et comporte le nom du signataire rédigé de nouveau avec les mêmes caractères que l'adresse ; que ce montage manifestement grossier permet à la Cour de constater le faux, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise ; que, s'il n'est pas possible de dire à quelle date ce faux document a été rédigé, ni quel en a été l'auteur, en revanche, il est établi que Robert X... a utilisé ce document dans une procédure judiciaire, pour établir des faits ayant une conséquence juridique, alors qu'il est manifeste qu'il s'agit d'un faux grossier et que le prévenu l'a utilisé en connaissance de cause ;

" alors, d'une part, que le délit de faux matériel n'est caractérisé que si l'altération de la vérité figure sur une mention substantielle d'un écrit qui a pour objet ou pour effet de faire la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate qu'il s'agit de la photocopie d'un courrier daté du 20 décembre 1985, émanant de l'étude de Maîtres C...et D..., notaires associés, produite dans une instance commerciale, se borne à énoncer qu'il y a eu fabrication d'acte par montage grossier en observant que le corps de l'écrit est d'une frappe différente de l'entête et du bas de la lettre et en constatant que cette rédaction est décalée par rapport aux autres parties du texte, sans autrement s'expliquer sur le caractère substantiel et probatoire des mentions prétendument arguées de faux mais non précisées et détaillées, n'a pu sans méconnaître les dispositions de l'article 441-1 du Code pénal, considérer que cette pièce était constitutive de faux ;

" alors, d'autre part, que les juges correctionnels ne peuvent se prononcer sur le délit d'usage de faux au regard de la seule altération matérielle de l'écrit mais ont l'obligation de préciser dans leur décision les éléments qui attestent de la connaissance, chez le prévenu, du caractère frauduleux de la pièce contrefaite utilisée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a cru pouvoir confirmer l'appréciation des premiers juges selon laquelle le délit de faux est établi contre le prévenu en déclarant que celui-ci a utilisé, en connaissance de cause, dans une procédure commerciale, un faux manifestement grossier, pour établir des faits ayant des conséquences juridiques, sans que soient établis de manière concrète et précise, les éléments à partir desquels les juges du fond ont rapporté la preuve de cette connaissance ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;

" alors, enfin, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir qu'en tout état de cause, sa bonne foi était établie par le fait qu'informé des poursuites judiciaires diligentées à son encontre, il avait immédiatement cherché à rencontrer Mme Y..., signataire de l'écrit litigieux, pour démontrer son authenticité et faute de s'être entretenu avec elle, l'avait fait citer devant la juridiction correctionnelle ; que l'arrêt attaqué devait donc répondre aux conclusions en expliquant comment la démarche du prévenu, éloignée de celle d'un faussaire, pouvait néanmoins se concilier avec une éventuelle mauvaise foi et qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de la défense, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ;

Attendu que, pour déclarer Robert X... coupable d'usage de faux, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, elle a justifié sa décision, dès lors, d'une part, que constitue un faux matériel tout document forgé pour servir de preuve, même si la pièce litigieuse ne comporte aucune énonciation inexacte, d'autre part, que les juges du fond ont justement déduit la connaissance du faux par Robert X... du caractère manifestement grossier du montage et qu'enfin, ils n'avaient pas à répondre à une simple argumentation sur la bonne foi du prévenu, contredite par un témoignage reçu devant le tribunal correctionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;