Legislator Jurisprudence & Législation
00-81597 Généré par l'IA

Appeal Regarding Motivation for Ten-Year Banishment Sentence

Numéro de cause 00-81597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted of aiding illegal entry and stay of foreigners and sentenced to four years imprisonment, a fine, and ten years of banishment from French territory, appealed the duration of the banishment, arguing the lower court failed to specially motivate the ten-year maximum sentence by considering his personal and family situation as required when such a sentence is imposed on a foreign national. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that since the defendant did not claim to fall under the specific exemptions listed in the relevant article of the Penal Code, the judges were not obligated to provide a special motivation regarding his personal and family situation for imposing the banishment measure.

Regeste Legislator

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article 131-30, alinéa 4, du Code de procédure pénale, L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Motivation for Ten-Year Banishment Sentence: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that since the defendant did not claim to fall under the specific exemptions listed in the relevant article of the Penal Code, the judges were not obligated to provide a special motivation regarding his personal and family situation for imposing the banishment measure.

Mots-clés

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fixation de la peine entrée illégale durée du séjour restriction de liberté ressortissants étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 131-30, alinéa 4, du Code de procédure pénale

The court cited this provision to justify why a specific motivation regarding the appellant's personal and family situation was not required for the ban on French territory.

L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to specify the composition of the chamber that held the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lotfi,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 novembre 1999, qui, pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étranger, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à 15 000 francs d'amende et à 10 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 du Code pénal, 427, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lotfi X... à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;

" aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la mesure d'interdiction du territoire français ;

" et aux motifs adoptés que tous les prévenus de nationalité étrangère étant impliqués dans une vaste filière justifient une peine sévère d'emprisonnement et une interdiction du territoire national compte tenu de l'ampleur du réseau et de la gravité des faits ;

" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait justifier l'interdiction du territoire français pour la durée maximale de dix ans prononcée à l'encontre de Lotfi X... au seul regard de la gravité des faits dont il était déclaré coupable et sans motiver spécialement sa décision au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé qu'elle devait rechercher ;

" alors, d'autre part, que le jugement confirmé se bornant à se référer à la qualité d'étranger de Lotfi X... sans apporter le moindre élément sur sa situation personnelle et familiale, la cour d'appel ne pouvait prononcer une peine de dix ans d'interdiction du territoire sans la motiver spécifiquement ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié, la censure devant être prononcée sur l'ensemble des condamnations " ;

Attendu que, Lotfi X... n'ayant pas prétendu se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 131-30, alinéa 4, du Code de procédure pénale, les juges n'étaient pas tenus de motiver spécialement, au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, la mesure d'interdiction du territoire français prononcé à son encontre ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;