Theft and Forgery Conviction Opposition Barred by Failure to Notify Court of Incarceration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision that declared his opposition to a prior conviction, resulting from charges of theft, check forgery, and use thereof, inadmissible because he was deemed to be in repeated default of appearance. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the appellant was incarcerated and could not attend the appeal hearing for his opposition, it was incumbent upon him to inform the appellate court of his detention so that arrangements for his extraction and appearance could be made, and his failure to do so meant the appellate court's finding of repeated default and dismissal of his opposition did not violate his rights of defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Theft and Forgery Conviction Opposition Barred by Failure to Notify Court of Incarceration: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the appellant was incarcerated and could not attend the appeal hearing for his opposition, it was incumbent upon him to inform the appellate court of his detention so that arrangements for his extraction and appearance could be made, and his failure to do so meant the appellate court's finding of repeated default and dismissal of his opposition did not violate his rights of defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly rejects the appeal (pourvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Destin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 20 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, contrefaçon de chèques et usage a déclaré non avenue son opposition contre un arrêt du 11 février 1998 l'ayant condamné à 6 mois d'emprisonnement et ayant statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Destin X..., pris de la violation des droits de la défense ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 496 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a estimé que Destin X... avait fait itératif défaut et a déclaré non avenue son opposition contre l'arrêt rendu par défaut le 11 février 1998 ;
" aux motifs que Destin X..., régulièrement cité à personne, n'a pas comparu ;
" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que Destin X... a établi par un billet de sortie régulièrement versé au dossier de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre lors de l'audience du 22 septembre 1999 et qu'il n'a pas été extrait pour ladite audience, de sorte qu'il était dans l'impossibilité absolue d'être présent à ladite audience ; qu'en constatant néanmoins l'itératif défaut du demandeur et en déclarant non avenue son opposition, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le demandeur, avisé le 28 janvier 1999, avec remise de copie de la convocation, de ce que son opposition serait examinée à l'audience du 22 septembre 1999, était, à cette date, incarcéré depuis le 28 juillet 1999 à la maison d'arrêt d'Auxerre ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués aux moyens, dès lors qu'il appartenait à Destin X... d'informer la cour d'appel de sa situation, afin d'être extrait ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;