Criminal Conviction Appeal Regarding Sentencing Presence and Service Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a criminal conviction for child non-representation and battery, which resulted in a suspended three-month prison sentence and a fine, arguing that the conditional sentencing decision made by the lower court on May 12, 1999, which postponed the final sentencing, was rendered in their absence, necessitating proper service before the appeal period could begin and the subsequent sentencing date could be set. The Supreme Court rejected the appeal because the record of the May 12, 1999, decision indicated that the postponement of the sentencing was pronounced in the presence of the accused, meaning the appellant's factual premise regarding the absence was incorrect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Criminal Conviction Appeal Regarding Sentencing Presence and Service Requirement: The Supreme Court rejected the appeal because the record of the May 12, 1999, decision indicated that the postponement of the sentencing was pronounced in the presence of the accused, meaning the appellant's factual premise regarding the absence was incorrect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui, pour non-représentation d'enfant et contravention de violences, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-60 et suivants du Code pénal, 569 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine prononcée contre X... par les premiers juges de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ;
"aux motifs que "le prévenu ne se présentant pas à l'audience sur ajournement, il n'y a pas lieu de croire qu'il ait accompli des efforts particuliers" (arrêt p. 3) ;
"alors que l'arrêt du 12 mai 1999, ayant confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre X... et ajourné le prononcé de la peine, a été rendu en l'absence de X... contrairement aux dispositions de l'article 132-60, alinéa 3, du Code pénal ; qu'il aurait donc dû lui être signifié ;
qu'ainsi, d'une part, le délai de pourvoi en cassation n'a pu commencer à courir et l'arrêt du 12 mai 1999 n'est pas définitif, d'autre part, X... a été tenu dans l'ignorance du renvoi à l'audience du 3 novembre 1999 ; que l'arrêt attaqué est donc privé de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 12 mai 1999 que la décision ajournant le prononcé de la peine a été prise en présence du prévenu ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;