Tax Administration Search and Seizure Authorization Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties challenged an order by a lower court president authorizing the tax administration to conduct searches and seizures of documents to investigate tax fraud, arguing the underlying presumptions were insufficient and procedural irregularities occurred during the execution, such as the absence of an occupant and the seizure of third-party documents. The high court rejected the first ground of appeal because the lower judge had sovereignly assessed the existence of justifying presumptions based on administrative information, and it dismissed the second ground as inadmissible because complaints regarding the regularity of the search and seizure operations themselves, such as issues concerning absence or seizure of third-party property, fall outside the scope of reviewing the legality of the authorization order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Tax Administration Search and Seizure Authorization Review: The high court rejected the first ground of appeal because the lower judge had sovereignly assessed the existence of justifying presumptions based on administrative information, and it dismissed the second ground as inadmissible because complaints regarding the regularity of the search and seizure operations themselves, such as issues concerning absence or seizure of third-party property, fall outside the scope of reviewing the legality of the authorization order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order ruling on the appeals, which resulted in their dismissal.
This article was cited in relation to the composition of the court bench present for the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Thirith,
- LA SOCIETE EPSILON SYSTEMS CORPORATION,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 28 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels en demande et les mémoires en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Epsilon Systems Corporation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Epsilon Systems Corporation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Thirith X..., pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les griefs pris, d'une part, de l'absence de l'occupant des lieux ayant fait l'objet de la visite, d'autre part, de la saisie de documents appartenant à des tiers, relèvent du contrôle de la régularité des opérations, non de celui de la légalité de l'autorisation ;
Que les moyens sont, dès lors, irrecevables ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;