Legislator Jurisprudence & Législation
00-83524 Généré par l'IA

Narcotics Charges Appeal Rejection for Lack of Specific Grounds

Numéro de cause 00-83524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to appeal a decision by the Paris Court of Appeal's Indictment Chamber, which had addressed a request to annul procedural documents related to narcotics charges against them. The Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to present any specific grounds or arguments to support their claim against the decision, and the challenged ruling was formally correct.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Narcotics Charges Appeal Rejection for Lack of Specific Grounds: The Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to present any specific grounds or arguments to support their claim against the decision, and the challenged ruling was formally correct.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation ordonnance de renvoi accusations d'infractions aux stupéfiants recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal because no grounds were presented to support it.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the judicial panel that heard the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djamchid,

contre l'arrêt n° 5, en date du 29 mars 2000, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 21 juillet 2000 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;