Narcotics Charges Appeal Rejection for Lack of Specific Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a decision by the Paris Court of Appeal's Indictment Chamber, which had addressed a request to annul procedural documents related to narcotics charges against them. The Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to present any specific grounds or arguments to support their claim against the decision, and the challenged ruling was formally correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Narcotics Charges Appeal Rejection for Lack of Specific Grounds: The Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to present any specific grounds or arguments to support their claim against the decision, and the challenged ruling was formally correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal because no grounds were presented to support it.
Cited as the basis for the composition of the judicial panel that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Djamchid,
contre l'arrêt n° 5, en date du 29 mars 2000, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 21 juillet 2000 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;