Legislator Jurisprudence & Législation
00-83454 Généré par l'IA

Procedural Bar to Appeal in Civil Interests Following Fraud Conviction

Numéro de cause 00-83454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal against a lower court's decision regarding civil interests following a final conviction for fraud and forgery, because the appellant, who was not criminally convicted by the challenged decision, failed to adhere to procedural requirements by submitting a personal brief directly to the Supreme Court instead of filing it through the court registry or through counsel as mandated by the Code of Criminal Procedure, thus rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Procedural Bar to Appeal in Civil Interests Following Fraud Conviction: The Supreme Court dismissed an appeal against a lower court's decision regarding civil interests following a final conviction for fraud and forgery, because the appellant, who was not criminally convicted by the challenged decision, failed to adhere to procedural requirements by submitting a personal brief directly to the Supreme Court instead of filing it through the court registry or through counsel as mandated by the Code of Criminal Procedure, thus rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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code de procédure civile condition de recevabilité escroquerie empêchement de procéder qualité pour recourir procédure de faux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The memorandum was not filed according to the requirements of this article, leading to the inadmissibility of the appeal.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as part of the formation of judges present at the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 18 avril 2000, qui, après sa condamnation définitive pour escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;