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99-30201 Généré par l'IA

Tax Administration Search of Director's Residence Upheld on Tax Fraud Investigation

Numéro de cause 99-30201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court order authorizing tax administration agents to conduct a search and seizure of documents at a director's residence to investigate alleged tax fraud by several companies he managed. The appellants argued the authorization was invalid due to issues regarding the judge's presumed personal drafting of a lengthy order, the reliance on anonymous declarations and documents obtained by the administration itself, and insufficient justification for searching the private domicile; however, the Court upheld the order, reasoning that the presumption that the judge established the decision's content is valid and not contrary to convention rights, that anonymous declarations are admissible if corroborated by other analyzed evidence, that the administration can rely on regularly established elements, that the director's managerial role justified searching his residence, and that the order adequately identified the assisting judicial police officer and the seemingly lawful origin of the supporting documents.

Regeste Legislator

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article 1135 du Code civil, L. 16- B du Livre des procédures fiscales, Article L. 85 du Livre des procédures fiscales; Tax Administration Search of Director's Residence Upheld on Tax Fraud Investigation: The appellants argued the authorization was invalid due to issues regarding the judge's presumed personal drafting of a lengthy order, the reliance on anonymous declarations and documents obtained by the administration itself, and insufficient justification for searching the private domicile; however, the Court upheld the order, reasoning that the presumption that the judge established the decision's content is valid and not contrary to convention rights, that anonymous declarations are admissible if corroborated by other analyzed evidence, that the administration can rely on regularly established elements, that the director's managerial role justified searching his residence, and that the order adequately identified the assisting judicial police officer and the seemingly lawful origin of the supporting documents.

Mots-clés

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enquête pour fraude fiscale domicile fiscal séquestre de pièces escroquerie directeur d'entreprise droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 16- B du Livre des procédures fiscales

This article served as the legal basis for the initial authorization of the visit and seizure, and its application was the central issue challenged throughout the appeal, leading to the rejection of all means.

Article 1135 du Code civil

This article was cited by the appellants in one of the grounds of appeal, but the ground based on it was rejected.

Article L. 85 du Livre des procédures fiscales

This article was cited by the appellants in their sixth ground of appeal regarding the lawful origin of documents, but the ground based on it was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CAP MULTIMEDIA,

- LA SOCIETE MC4,

- LA SOCIETE ALLO REUNION,

- LA SOCIETE SF MULTIMEDIA,

- LA SOCIETE TOP MULTIMEDIA,

- LA SOCIETE ALLO 5,

- LA SOCIETE BLUE MARLIN,

- LA SOCIETE BF CONSEIL,

- LA SOCIETE ETUDES ET TELECOM,

- LA SOCIETE VOICE INTERNATIONAL SYSTEMS LIMITED,

- LA SOCIETE TOP PROGRESS INTERNATIONAL LIMITED,

- Y... Michel, dit C...,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PONTOISE, en date du 12 avril 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant six moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;

Attendu que, par ordonnance du 12 avril 1999, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a, en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation utilisés par Michel dit Y... et/ ou Melle A... situés au... à Enghien-les-Bains (95), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des SA Com et Tel et Cap Multimédia, des SARL MC4, Allo Réunion, Allo 5, BF Conseil et Etudes et Télécom, des EURL SF Multimédia, Top Multimédia, Blue Marlin, de la société Voice International Systems Limited (VISL), et de la société Top Progress International Limited au titre de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom des sociétés BF Conseil, Etudes et Télécom et Voice International Systems Limited :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom des autres demandeurs :

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 21 avril 1999, que le magistrat, saisi le même jour, a dû examiner 110 pièces, représentant 473 feuillets ; qu'en outre, dans le cadre de la même enquête, cinq autres ordonnances rédigées en des termes strictement identiques à l'ordonnance attaquée, et suivant une typographie exactement semblable, ont été rendues à la requête de l'administration fiscale par les présidents ou les magistrats délégués des tribunaux de grande instance de Paris, Grasse, Nice, Nanterre et Versailles ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 23 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ;

Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; qu'une telle présomption n'est contraire ni aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ni aux principes invoqués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de la décision attaquée que la pièce n° 1, ayant déterminé le juge à autoriser les visites et saisies litigieuses, est constituée de déclarations anonymes parvenues à la connaissance de l'Administration ; qu'ainsi, en autorisant la visite litigieuse, sans vérifier concrètement si les éléments ainsi produits par l'administration requérante, et déduits de déclarations anonymes, avaient une origine apparemment licite, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document, établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et est corroborée par d'autres éléments d'information qu'il a décrits et analysés ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que, pour autoriser la visite domiciliaire litigieuse, le magistrat délégué s'est notamment fondé sur quatre attestations et quatre documents établis par M. Z..., auteur de la requête sollicitant l'autorisation de procéder à ladite visite ; qu'en cet état, la décision attaquée a méconnu les exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales et violé l'article 1135 du Code civil ;

Attendu que l'Administration peut mettre en oeuvre l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, pour rechercher la preuve de la fraude d'un contribuable, en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que, pour autoriser une visite au domicile d'une personne physique, le juge doit préciser de manière concrète en quoi ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude imputé à une personne morale, contre laquelle sont relevées des présomptions d'infraction ; qu'en l'espèce, pour autoriser des agents des Impôts à opérer des visites et saisies au domicile privé de Michel Y..., le juge s'est borné à constater que celui-ci dirigeait certaines des sociétés contre lesquelles étaient retenues des présomptions de fraude, sans préciser en quoi son domicile était susceptible de contenir des documents se rapportant aux infractions imputées à ces personnes morales ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée se trouve privée de toute base légale ;

Attendu qu'en relevant la qualité de dirigeant de droit de Michel Y..., le président du tribunal de grande instance a justifié de la nécessité de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée des sociétés dirigées par celui-ci à son domicile ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, le juge qui autorise les agents de l'Administration à procéder à une visite domiciliaire doit désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ; que l'ordonnance attaquée, qui ne permet pas de déterminer l'identité et la fonction de l'officier de police judiciaire désigné par le juge, manque de base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'ordonnance précisant que l'officier de police judiciaire désigné se nomme " M. B... " et qu'il est " Maréchal des Logis-Chef ", le moyen manque en fait ;

Sur le sixième moyen de cassation :

Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration et détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en se référant en l'espèce à un contrat de domiciliation, et à diverses pièces annexées à ce contrat, obtenus d'une société de domiciliation par un inspecteur des Impôts à la faveur du droit de communication bien que ces éléments, étrangers aux livres de commerce et à leurs annexes dont la communication est requise des commerçants par l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales, n'aient pas été obtenus de façon apparemment licite, le président du tribunal de grande instance a violé cette disposition, ensemble l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'ordonnance, en mentionnant le numéro et l'objet des pièces litigieuses et en indiquant dans quel cadre juridique elles avaient été obtenues, a satisfait à l'exigence légale concernant l'origine apparemment licite de ces pièces, la preuve contraire à cette apparence de licéité ne pouvant être rapportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Feuillard ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;