Legislator Jurisprudence & Législation
02-80045 Généré par l'IA

Appeal on Judicial Supervision and Right to Defense Inadmissible

Numéro de cause 02-80045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, facing charges including breach of trust and fraudulent management, appealed a lower court's decision regarding judicial supervision but the appeal was deemed inadmissible by the Court of Cassation because the personal appeal brief was not timely filed with the court of appeal as required by procedure, establishing the inadmissibility of that filing. Regarding the substantive ground of appeal alleging a violation of the right to a defense because the notification of the hearing date was supposedly ineffective, the court rejected the claim, finding that the record showed the notification by registered letter complied with the mandatory time frame and that the applicant's counsel had filed a brief and presented arguments at the hearing, thus upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 197 du Code de procédure pénale, article 567-2, alinéa 2, du même Code, article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Appeal on Judicial Supervision and Right to Defense Inadmissible: Regarding the substantive ground of appeal alleging a violation of the right to a defense because the notification of the hearing date was supposedly ineffective, the court rejected the claim, finding that the record showed the notification by registered letter complied with the mandatory time frame and that the applicant's counsel had filed a brief and presented arguments at the hearing, thus upholding the lower court's decision.

Mots-clés

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motifs de cassation audition personnelle obligatoire argumentation sur le fond recours contre décision de renvoi notification de la décision contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the personal appeal brief inadmissible because it was not filed within the prescribed time limit.

article 567-2, alinéa 2, du même Code

Cited in conjunction with Article 584 regarding the procedural requirement for filing the appeal brief.

article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale

Cited by the Court to confirm that the time frame for notification of the hearing date was respected, refuting the sole ground of cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale, auquel l'article 567-2, alinéa 2, du même Code, ne déroge qu'en matière de pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire ;

Qu'il en résulte qu'étant produit sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement, un tel mémoire est irrecevable et ne saisit pas ladite Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 199, 574, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt fait état de la notification de la date de l'audience de Serge Korboulewsky faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

"alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de présenter leurs mémoires ;

qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée avec accusé de réception avisant le demandeur de la date d'audience fixée au 27 novembre 2001, à 8 heures 30, a été présentée au domicile de ce dernier le 27 novembre 2001 ; qu'il résulte qu'à la date de cette audience, la Cour n'était pas en possession du récépissé et ne pouvait statuer sans s'assurer, en raison de l'absence du mis en examen, que celui-ci avait été touché par la notification ; qu'à défaut l'arrêt qui a violé les droits de la défense encourt la censure" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la personne mise en examen et son conseil ont été avisés de la date de l'audience par lettres recommandées adressées le 19 novembre 2001 et que l'avocat du demandeur a déposé un mémoire le 26 novembre suivant et a présenté des observations à l'audience fixée au 27 du même mois ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le délai entre la date d'envoi de la lettre et celle de l'audience, prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a été respecté et qu'en outre, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;