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00-87895 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit

Numéro de cause 00-87895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal filed by a civil party challenging the ruling of the Court of Appeal, which had declared inadmissible a direct citation issued against several individuals for various offenses, including failure to report crimes, complicity in perversion of justice, and complicity in evidence destruction. The appellate court upheld the initial judgment because the civil party failed to deposit the security payment mandated by the correctional court pursuant to the relevant procedural code article within the prescribed time limit, a finding the Court of Cassation deemed sufficient justification for the dismissal of the case.

Regeste Legislator

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articles 392-1 du Code de procédure pénale, article 392-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit: The appellate court upheld the initial judgment because the civil party failed to deposit the security payment mandated by the correctional court pursuant to the relevant procedural code article within the prescribed time limit, a finding the Court of Cassation deemed sufficient justification for the dismissal of the case.

Mots-clés

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jugement civil garantie de loyer impayée délais de procédure paiement direct motifs de cassation droit de consigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive ruling itself, dismissing the appeal.

article 392-1 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal's decision, confirmed by the Court of Cassation, was based on the failure to deposit the required security (consignation) under this article.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision determined the composition of the judging panel present for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2000, qui a déclaré irrecevable la citation délivrée par lui à l'encontre de René Z..., Eugène D..., Yves Y..., Charles C..., Xavier B... et Régis A... pour non dénonciation de crimes et délits, complicité de déni de justice, participation à une association de malfaiteurs, complicité de faux, complicité de destruction de preuves et recel ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 392-1 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la citation à comparaître délivrée par Jacques X..., la cour d'appel énonce que la partie civile n'a pas déposé dans le délai prescrit, la consignation fixée par le tribunal correctionnel en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il discute pour la première fois devant la Cour de Cassation le montant de la consignation et prétend en déduire le défaut d'impartialité des magistrats composant la cour d'appel, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;